CETATEXT000029443063 J6_L_2014_06_000001202528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/30/CETATEXT000029443063.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 12MA02528, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 12MA02528 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2012, sous le numéro 12MA02528, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200734 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...C..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 3 octobre 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " dans le cadre d'une convention internationale de partenariat signée entre l'Université de Meknès au sein de laquelle elle avait obtenu en juin de la même année une licence en sciences économiques et gestion, spécialité gestion des entreprises et l'Université de Toulon, afin d'y poursuivre son cursus universitaire ; qu'elle a ainsi obtenu un titre de séjour " étudiant " à compter du 1er novembre 2008, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011 ; que le 28 octobre précédent, Mme C...en a sollicité le troisième renouvellement qui lui a été refusé par arrêté le 13 février 2012 ; que, par cet arrêté, le préfet du Var l'a également obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le Maroc comme pays de destination ; que Mme C... fait appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en indiquant qu'" il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant à un mois le délai pour quitter volontairement le territoire français ne sont pas de nature à justifier que le préfet aurait dû accorder un délai supérieur à un mois pour quitter le territoire français ", les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire ; que le jugement attaqué n'est par suite entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant en premier lieu que si l'arrêté querellé du 13 février 2012 ne mentionne pas précisément l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, il comporte néanmoins le visa dudit code ainsi que celui de l'ensemble des conventions, accords et loi qui constituent le fondement de cette décision ; que ces mentions sont suffisances pour répondre aux exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dès lors que les motifs dudit arrêté permettent de déterminer le cadre juridique dans lequel il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en droit de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...)" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de l'erreur commise par le préfet du Var sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; que pour tenter de justifier de ce dernier, l'appelante argue d'une erreur d'orientation lors de son arrivée à l'université de Toulon sans pour autant l'établir, alors que, titulaire dans son pays d'origine d'une licence en sciences économiques et gestion, elle a bien été inscrite pour l'année 2008-2009 en master 1ère année d'économie à l'université de Toulon ; qu'il est par ailleurs constant qu'elle n'a obtenu aucun diplôme à l'issue des trois années d'études universitaires poursuivies dans le cadre de cette université française, malgré un changement d'orientation pour l'année 2010-2011, et qu'elle a été ajournée, à chaque reprise, avec une moyenne annuelle inférieure à 6/20 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a pu estimer que ces échecs répétés n'attestaient pas du sérieux de l'intéressée dans la poursuite de ses études et que partant, en lui refusant le titre sollicité, le préfet du Var n'avait pas méconnu les dispositions susmentionnées ;
- Considérant en troisième et dernier lieu que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire national n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA02528 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.