CETATEXT000029443073 J6_L_2014_06_000001202669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/30/CETATEXT000029443073.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 12MA02669, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 12MA02669 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JAIDANE Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02669, le 2 juillet 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1200900 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que par jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, Mme B... relève appel dudit jugement et doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2004, alors âgée de vingt-quatre ans, et y a séjourné en situation régulière depuis cette date sous couvert d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" renouvelé jusqu'au 14 octobre 2011 pour y poursuivre des études en licence de sciences de l'information et de la communication ; qu'elle a déposé une demande de naturalisation en 2011 ; qu'il est constant que les parents de l'intéressée, de nationalité française ainsi que quatre de ces cinq frères et soeurs, résidaient en France à la date de la décision contestée ; que son père, professeur à l'université d'Angers, atteste aider financièrement sa fille ; que l'appelante produit également des bulletins de salaire établissant qu'elle bénéficie d'un emploi d'agent d'entretien ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...disposerait d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, les décisions querellées ont porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, Mme B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 2012, du tribunal administratif de Nice et les décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 janvier 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 No 12MA02669 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.