CETATEXT000029443075 J6_L_2014_06_000001202787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/30/CETATEXT000029443075.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 12MA02787, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 12MA02787 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2012, sous le numéro 12MA02787, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200722 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la république démocratique du Congo comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2012 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; 1.Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., de nationalité congolaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la république démocratique du Congo comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. B...déclare être entré en France au mois de mai 2006 ; que s'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 août 2012, avec laquelle il a eu un enfant né à Nice le 29 mai 2007, et qu'il a obtenu de ce fait un titre de séjour valable du 13 novembre 2007 au 12 novembre 2008, il résulte toutefois de l'enquête de communauté de vie diligentée par les agents de la brigade mobile de recherche des Alpes-Maritimes au mois de juin 2009 que la communauté de vie avait pris fin depuis plus d'une année après notamment que son ancienne compagne a dénoncé les violences commises par M.B... ; que si l'intéressé produit une attestation datée du 31 mai 2011 dans laquelle sa compagne indique qu'ils se seraient réconciliés et auraient repris une vie commune en 2010, les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour corroborer ces dires ; qu'il ressort en outre desdites pièces que résident toujours dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, ses six autres enfants ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 novembre 2011 au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'en se bornant à fournir la justification de quelques virements bancaires modiques, M. B...ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils ; que dans ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur en cause ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les moyens tirés de la violation desdites dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle et familiale de M. B... doivent, par les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus pour considérer que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas été méconnus par la décision en cause, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02787 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.