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12MA03728

CETATEXT000029443098 J6_L_2014_06_000001203728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/30/CETATEXT000029443098.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 12MA03728, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 12MA03728 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BERNARDI Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2012, sous le numéro 12MA03728, présentée pour la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par son maire en exercice, par Me E... ; La commune de Gignac-la-Nerthe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008246 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 25 octobre 2010 par laquelle son conseil municipal a décidé la création d'un emploi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - les observations de Me E...pour la commune de Gignac-la-Nerthe ; - et les observations de Me C...pour M.D... ;

  1. Considérant que la commune de Gignac-la-Nerthe relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 25 octobre 2010 par laquelle son conseil municipal a décidé la création d'un emploi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Gignac-la-Nerthe, le jugement critiqué est suffisamment motivé et répond aux exigences de l'article 9 du code de justice administrative dès lors, qu'après avoir visé les textes applicables, en l'espèce les articles L. 2121-16 et L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, les premiers juges ont accueilli l'un des moyens soulevés par le requérant tiré de la méconnaissance du caractère public des débats en rappelant quel avait été le comportement de M. B...et en indiquant les raisons pour lesquelles celui-ci n'était pas de nature à avoir troublé l'ordre public ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. " ; que selon les dispositions de l'article L. 2121-16 du même code : " Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions de l'article L. 2121-16 qu'il appartient au maire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal ;
  4. Considérant que pour annuler la délibération contestée, les premiers juges ont considéré qu'elle avait été adoptée selon une procédure irrégulière au cours de la séance du conseil municipal de la commune de Gignac-la-Nerthe en date du 25 octobre 2010, au motif que le comportement de M.B..., présent dans le public et qui avait applaudi aux propos d'un conseiller municipal, ne justifiait pas que le maire l'ait contraint, lui et son épouse, à quitter la salle du conseil avec l'usage de la force publique ; que si la commune de Gignac-la-Nerthe produit, pour la première fois en appel, un rapport d'intervention de la police municipale daté du jour-même de la séance du conseil, ainsi que deux attestations de deux membres du conseil municipal datées des 19 et 20 juin 2012, dont il résulte que le comportement de l'intéressé ne se serait pas résumé en de simples applaudissements mais que son épouse et lui-même se seraient en réalité montrés assez bruyants voire se seraient exclamés coupant de ce fait la parole au maire, il n'en demeure pas moins qu'une telle attitude, pour particulièrement regrettable qu'elle soit, n'a pas, en tout état de cause, créé un trouble de nature à justifier que le maire prît, au titre de son pouvoir de police de l'assemblée, la décision d'exclure les époux B...de l'auditoire, alors qu'il est constant que le couple a quitté la salle du conseil municipal en compagnie des agents de police municipale sans aucune résistance ; que dans ces conditions, la mesure d'expulsion en cause présentait, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit du comportement perturbateur de M.B..., un caractère disproportionné ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif a estimé que, ce faisant, le caractère public des débats n'avait pas été respecté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gignac-la-Nerthe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 25 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé la création d'un emploi comme prise au cours d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Gignac-la-Nerthe quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 2 000 euros à verser à M.D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Gignac-la-Nerthe est rejetée. Article 2 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera à M. D...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gignac-la-Nerthe et à M. A...D.... '' '' '' '' N°12MA037282 135-02-01-02-01-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Déroulement des séances.

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