CETATEXT000029443126 J6_L_2014_06_000001302482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/31/CETATEXT000029443126.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 13MA02482, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 13MA02482 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON PERES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2013, sous le numéro 13MA02482, présentée pour M. C...D...A..., demeurant ... par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100728 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 309 571,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait illégal de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 309 571,24 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...A...relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 309 571,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait illégal de son permis de conduire pour solde de point nul ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant que par une décision 48 SI du 6 août 2010, le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de permis de conduire de M. C...A...suite à une infraction commise le 7 janvier 2008 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; qu'il ressort de cette décision 48 SI que parmi les différentes infractions commises par M. A... ayant conduit à la perte de validité de son titre de conduite, figure notamment une décision de retrait de un point intervenue suite à une infraction commise le 15 octobre 2006 ; que s'agissant de cette dernière infraction, M. A...en a contesté l'imputabilité auprès de l'officier du ministère public par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par un courrier daté du 15 mars 2011 que l'officier du ministère public du contrôle automatisé de Rennes, après avoir pris en considération cette information, en a informé le ministre de l'intérieur, lequel en a alors tiré les conséquences sur le droit à conduire de l'intéressé ;
- Considérant que si M. A...persiste à rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité des services de l'Etat du fait des différents préjudices qu'il a subis en raison de la privation illégale de son titre de conduite entre le 6 août 2010 et le 28 avril 2011, date à compter de laquelle il est établi d'après le relevé d'information intégral de l'intéressé que le point qui a été illégalement retiré au capital de son permis de conduire suite à l'infraction du 15 octobre 2006 lui a été restitué, l'intéressé soutient que le retard dans la prise en considération de la réclamation par laquelle il a contesté être l'auteur de ladite infraction au code de la route, est exclusivement imputable à l'officier du ministère public ; qu'en application de l'article 530-1 du code de procédure pénale, ce dernier exerce, lorsqu'il statue sur une réclamation de cette nature, une fonction juridictionnelle ; que par suite, et ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une demande tendant à la recherche de la responsabilité de l'Etat du fait du délai mis par l'officier du ministère public du contrôle automatisé de Rennes pour se prononcer sur une réclamation relative à l'imputabilité de l'auteur d'une infraction au code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13MA024822 17-03-01-02-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. Exécution de certains services publics.