CETATEXT000029443130 J6_L_2014_06_000001302786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/31/CETATEXT000029443130.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13MA02786, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 CAA de MARSEILLE 13MA02786 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP JOEL DOMBRE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1300997 rendu le 20 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; - d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 7 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; 1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France en 1999, dépourvu de tout visa et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a déposé, le 5 juillet 2012, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de certificat de résidence en se prévalant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que par un arrêté en date du 22 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ; 3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 1999 ; que toutefois, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les pièces produites par le requérant, si elles démontrent la présence de l'intéressé sur le territoire français de septembre 2000 à 2001, période au cours de laquelle il a travaillé sans y avoir été au demeurant autorisé, puis en 2012, n'établissent en revanche pas qu'il aurait résidé en France entre 2002 et 2011 alors au surplus qu'il ne produit pas la copie des passeports qui lui ont été délivrés avant 2012 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant né en janvier 2006 en Algérie, naissance qui atteste de sa présence physique dans son pays d'origine en 2005 tout au moins ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné du 27 décembre 1968 : "(...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les quatre enfants de M. C...demeurent... ; que, par ailleurs, le requérant, qui n'établit pas résider en France depuis la date qu'il allègue, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord/
- a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
- c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;
- d)Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale".
- e)Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ;
- f)Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention "scientifique" ;
- g)Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention "profession artistique ou culturelle". Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 7 bis dudit accord : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du - 4 -séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ;
- a)Au conjoint algérien d'un ressortissant français ;
- b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;
- c)Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
- d)Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ;
- e)Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
- f)Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant" ;
- g)Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ;
- h)Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.
- f)À ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans. Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement. Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux français" ; 7. Considérant que M.C..., qui ne précise pas dans lequel des cas visés par ces deux articles, il estime rentrer, ne donne pas à la Cour de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ; que ledit moyen doit, par suite, être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. C...ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de boucher et ait des amis en France qui peuvent l'aider n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 janvier 2013 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA027862 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.