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14MA00691

CETATEXT000029443147 J6_L_2014_06_000001400691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/31/CETATEXT000029443147.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2014, 14MA00691, Inédit au recueil Lebon 2014-06-27 CAA de MARSEILLE 14MA00691 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JAIDANE Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu, I), sous le n° 14MA00691, la requête enregistrée le 14 février 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1302013 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre le même jugement ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par un arrêté en date du 2 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au second renouvellement du titre de séjour qu'il avait délivré à Mme B..., de nationalité haïtienne, en qualité de parent d'enfant français à compter du 16 novembre 2010, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; que, dans l'instance n° 14MA00691, Mme B...demande à la Cour de céans d'annuler le jugement du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et sollicite, dans l'instance n° 14MA00791, le sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi prise à son encontre ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA00691 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
  4. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant qu'il est constant que Mme B...est la mère d'un enfant français né le 5 septembre 2008 de son union avec un ressortissant de nationalité française ; que, d'après les mentions de l'arrêté préfectoral contesté, la requérante, accompagnée de son fils, est régulièrement entrée sur le territoire national, munie d'un visa D portant la mention " famille de français ", courant mars 2010 ; que si, conformément à la convention portant règlement des modalités de l'exercice de l'autorité parentale signée entre les parents le 27 janvier 2011, laquelle a été homologuée par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 avril 2011, l'enfant vit au domicile de son père, sis 63 avenue du 3 Septembre à Cap d'Ail, et nonobstant la circonstance que cet enfant a fait l'objet, par un jugement du 21 janvier 2013, d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert au vu des conflits existants entre les deux parents et notamment de la difficulté pour la mère de faire respecter son autorité auprès de son fils, MmeB..., qui réside au 108 de la même avenue, n'en exerce pas moins conjointement l'autorité parentale et jouit, aux termes de ladite convention, d'un droit de visite et d'hébergement " le plus large possible " ; que, selon les déclarations du père de l'enfant, non-contestées par le préfet des Alpes-Maritimes, Mme B... participe, depuis le mois d'octobre 2012, et à la hauteur de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que l'intérêt supérieur de ce dernier, qui, de nationalité française et domicilié..., a vocation à demeurer dans ce pays, est d'avoir ses deux parents auprès de lui ; que, dans ces circonstances, et alors que son exécution aurait nécessairement pour effet de séparer le fils de la requérante, alors âgé d'un peu plus de quatre ans et demi, de l'un de ses deux parents, le préfet des Alpes-Maritimes a, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA00791 :
  7. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 14MA00691, les conclusions de la requête de Mme B...enregistrée sous le n° 14MA00791 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté du 2 mai 2013, deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que, d'une part, MmeB..., pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, le conseil de Mme B... n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA
  12. Article 2 : Le jugement du 20 août 2013 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mai 2013 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14MA00691 est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA00691 - 14MA00791 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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