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11MA04833

CETATEXT000029443153 J6_L_2014_07_000001104833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/31/CETATEXT000029443153.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 11MA04833, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de MARSEILLE 11MA04833 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL GAGLIANO M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présenté pour M. D...F..., demeurant..., par MeE... ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905274, rendu le 21 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de la SCI Diane l'arrêté en date du 4 mai 2009 du maire d'Allauch lui ayant délivré un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Diane une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Allauch ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me G...pour la SCI Diane et celles de Me C...substituant Me B...pour la commune d'Allauch ; 1. Considérant que par un jugement rendu le 21 décembre 2011 le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de permis de construire délivré le 4 mai 2009 à M. F... pour les motifs tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-8 2° du code de l'urbanisme ; Sur l'intervention de la commune d'Allauch : 2. Considérant que la commune d'Allauch, ayant la qualité de partie en première instance, avait intérêt à faire appel ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu connaissance de la notification du jugement en litige au plus tard le 30 janvier 2012, date de la notification qui lui a été faite par la cour de céans de la requête d'appel de M.F..., ; que le mémoire en intervention enregistré le 30 septembre 2013, constitue donc un appel formé plus de deux mois, après la notification du jugement et par suite irrecevable ; que l'intervention de la commune ne peut donc pas être admise ; Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du certificat d'affichage établi par le premier adjoint délégué à l'administration générale que, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, l'arrêté du maire d'Allauch du 8 avril 2008 accordant délégation de fonction de M. A... signataire de l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un affichage en mairie du 8 avril 2008 au 8 juin 2008, et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la commune ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de permis de construire : " La demande de permis de construire précise : / (...) /

  1. d)la nature des travaux / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / 2° les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
  2. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est supprimé ou modifié / (...) " ; 5. Considérant que les travaux décrits dans le formulaire de demande de permis de construire consistent à créer une piscine et une terrasse avec pool house, ainsi qu'à régulariser l'aspect extérieur de la construction existante implantée sur la parcelle, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été réalisée en conformité avec un permis de construire délivré le 27 septembre 2007 ; que si la notice descriptive ne traite que de la piscine, du pool house et de la pergola attenante, et ne comporte aucun renseignement sur la régularisation de l'aspect extérieur de la construction, les plans font en revanche apparaître les travaux à régulariser dès lors qu'ainsi que la commune d'Allauch le fait valoir, la comparaison de la photographie DPC7 du site dans son environnement proche et du plan de la façade sud permet de relever la réalisation d'un escalier et d'une jardinière dans le talus ; que, dès lors, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance de ces deux articles pour annuler le permis de construire attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Diane, tant en première instance qu'en appel ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté de permis de construire du 4 mai 2009, que l'instruction en a été effectuée sur le fondement de la demande déposée le 27 avril 2009 et qu'aucune pièce complémentaire n'a été déposée après la délivrance du permis de construire ; que le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait été complété postérieurement à cet arrêté manque donc en fait ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est situé dans le secteur UD du plan d'occupation des sols ; que la SCI Diane ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance des articles 7 et 11 du règlement de la zone NB ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de la SCI Diane, que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont annulé l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 4 mai 2009 par le maire d'Allauch ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de la SCI Diane une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de M.F..., qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI Diane et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, les conclusions de la commune d'Allauch, dont l'appel est irrecevable, ne peuvent qu'être rejetées ;DECIDE :Article 1er : L'intervention de la commune d'Allauch n'est pas admise.Article 2 : Le jugement n° 0905274, rendu le 21 décembre 2011, par le tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 3 : La demande présentée par la SCI Diane devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 4 : La SCI Diane versera à M. F...une somme de 2000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Diane, à M. D...F...et à la commune d'Allauch. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Marseille.''''''''2N° 11MA04833 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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