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12MA02150

CETATEXT000029443179 J6_L_2014_07_000001202150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/31/CETATEXT000029443179.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA02150, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA02150 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX POLETTI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 29 mai 2012, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101109 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer à la SARL Porto-Vecchio Marine une autorisation d'occuper le domaine public maritime, ensemble la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé par cette dernière, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a estimé, à tort, que la décision refusant d'accorder à la SARL Porto-Vecchio Marine l'autorisation d'occuper le domaine public maritime constituait un avantage dont l'attribution constitue un droit et devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour la SARL Porto-Vecchio Marine, tendant au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer à la SARL Porto-Vecchio Marine une autorisation d'occuper le domaine public maritime, ensemble la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé par cette dernière, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation (...) " ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal n'a pas annulé la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 26 mai 2011 au motif qu'elle devait être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens du 8ème alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais au motif qu'elle constituait un refus d'autorisation au sens du 9ème alinéa de cet article ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 26 mai 2011 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL Porto-Vecchio Marine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Porto-Vecchio Marine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la SARL Porto-Vecchio Marine. '' '' '' '' 2 N° 12MA02150 sm 01-03-01-02-01-01-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet
  6. Décision refusant une autorisation. 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.

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