CETATEXT000029443182 J6_L_2014_07_000001202250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/31/CETATEXT000029443182.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA02250, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA02250 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX GAMBIER Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la SARL Ciap, dont le siège social est situé Le Scudo à Ajaccio
(20000), par Me A... ; La SARL Ciap demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100467 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Corse-du-Sud en date du 6 avril 2011 ayant refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 29 665,44 euros correspondant aux frais de reconstruction d'un mur qui constituerait un mur de soutènement de la route départementale RD 111 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SARL Ciap ;
- Considérant que la SARL Ciap exploite un établissement de restauration saisonnière à l'enseigne Le Neptune situé en contrebas de la route départementale RD 111, dite route des Sanguinaires, sur la parcelle cadastrée section CO 337 elle-même située sur le territoire de la commune d'Ajaccio et propriété de la société méditerranéenne d'investissement et de participation ; qu'à la suite d'importantes inondations en mai 2008, puis d'une violente tempête en décembre 2009, les cabines de bains maçonnées de l'établissement ont été détruites, à l'exception du mur arrière, d'une hauteur de 2,50 mètres, construit contre la terre en contrebas d'une terrasse et d'un second mur, d'une hauteur de 1,70 mètres et dont l'arase supérieure se trouve au niveau de la RD 111 ; que le mur arrière des cabines ayant alors été fortement endommagé, la SARL Ciap l'a fait reconstruire à ses frais ; qu'elle relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Corse-du-Sud en date du 6 avril 2011 ayant refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 29 665,44 euros correspondant aux frais de reconstruction dudit mur ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Corse-du-Sud à la demande présentée devant le tribunal et à la requête :
- Considérant que la requérante demande à être indemnisée d'une somme totale de 29 665,44 euros correspondant au coût de reconstruction d'un mur qu'elle estime constituer un mur de soutènement de la route départementale RD 111 ; que le litige n'est pas relatif à un dommage de travaux publics ; qu'il est constant que le mur en cause, s'il ne présentait pas de fondations, n'était pas la propriété du département de la Corse-du-Sud, était édifié sur une parcelle privée appartenant à la société méditerranéenne d'investissement et de participation et constituait un ouvrage privé dont l'entretien incombait à son propriétaire ; qu'en sa seule qualité de locataire du fonds de commerce exploité sur cette parcelle privée, la SARL Ciap, dont il n'est pas démontré qu'elle était subrogée dans les droits de la société méditerranéenne d'investissement et de participation, personne privée propriétaire de l'ouvrage litigieux, et qui, au surplus et en tout état de cause, n'invoque aucunement le moyen tiré de l'enrichissement sans cause du département de la Corse-du-Sud, moyen qu'il n'appartient pas au juge de soulever d'office, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité à agir pour solliciter du département le remboursement des frais de reconstruction litigieux ; Sur la mise en cause de la responsabilité sans faute du département de la Corse-du-Sud du fait de la collaboration à un service public :
- Considérant qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Ciap ait apporté un concours justifié à un service public ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ciap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Corse-du-Sud en date du 6 avril 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Corse-du-Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Ciap au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Ciap une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Corse-du-Sud et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Ciap est rejetée. Article 2 : La SARL Ciap versera au département de la Corse-du-Sud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ciap et au département de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' 2 N° 12MA02250 sm 24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.