CETATEXT000029443186 J6_L_2014_07_000001202421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/31/CETATEXT000029443186.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 12MA02421, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de MARSEILLE 12MA02421 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN COUPARD Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Coupard ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200213 en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la date de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,
- Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1200213 en date du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que M.A..., né le 10 octobre 1989, est entré en France en juillet 2003 dans sa quatorzième année ; qu'il n'est contesté ni que l'intéressé vit en France de manière ininterrompue depuis l'année 2003 ni qu'il a été hébergé, dans un premier temps, chez son oncle et sa tante titulaires d'une carte de résident puis qu'il a élu domicile chez la mère, française, de son amie, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il est fiancé religieusement ; qu'il ressort, en outre, des certificats de scolarité produits à l'instance que M. A...a été scolarisé dès son arrivée en France et qu'il a suivi ses études au collège Camille Claudel à Montpellier de 2003 à 2006, puis au Centre Educatif et Professionnel dans le Gard au titre de l'année scolaire 2006-2007 et s'est inscrit en 2007 à une formation professionnelle en spécialité menuiserie - électricité ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a opposé le 11 juillet 2008 un refus à la première demande de titre de séjour présentée par M. A...le 9 novembre 2007 ; qu'eu égard à son jeune âge à la date de son arrivée sur le sol français, à la durée de son séjour sur le territoire national pendant laquelle il a nécessairement tissé des liens familiaux, affectifs et sociaux, dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit de la présence de ses parents au Maroc, M.A..., âgé de 22 ans et demi et séjournant en France depuis huit ans et demi à la date de l'arrêté en litige et non depuis sept ans comme l'administration l'allègue, doit être regardé comme ayant constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que l'arrêté litigieux du 15 décembre 2011 a ainsi porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, que le préfet de l'Hérault délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coupard, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coupard d'une somme de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200213 du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 15 décembre 2011 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Coupard, avocate de M.A..., une somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Coupard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Coupard. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 12MA02421 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.