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12MA02539

CETATEXT000029443202 J6_L_2014_07_000001202539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443202.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 12MA02539, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de MARSEILLE 12MA02539 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN GIRAUD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 25 juin 2012, la requête présentée pour l'association les Foyers Marseillais, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 25 rue Saint-Eloi à Marseille

(13010)par Me Giraud, avocat ; l'association les Foyers Marseillais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000922 du 23 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux de la rocade dite "L2" à Marseille, la somme de 80 529,94 euros au titre des pertes de vente d'eau de la source Saint-Elisabeth et celle de 121 654,55 euros au titre des frais de gestion du litige et des frais d'expertise judiciaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 205 623 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me Giraud pour l'association les Foyers Marseillais ; Vu, enregistrée le 19 juin 2014, la note en délibéré produite pour l'association les Foyers Marseillais ;
  1. Considérant que l'association les Foyers Marseillais déclare être propriétaire d'un ensemble foncier dénommé "Campagne Saint-Elisabeth" à Marseille, dans laquelle se trouve la source Saint-Elisabeth, dont elle revend l'eau exclusivement à la société BTMF pour l'activité industrielle de blanchisserie de cette société ; qu'à compter de décembre 2005, l'association a constaté la forte diminution du débit d'eau de la source ; qu'à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert qui a rendu son rapport le 28 octobre 2008 ; qu'estimant que la responsabilité de l'Etat, maitre d'ouvrage, était engagée du fait des travaux de réalisation de la rocade L2 dans le secteur de Bois Lusy-Montolivet, à proximité de la source, sur le fondement des dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers, l'association a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du tarissement de la source en raison de ces travaux ; que les premiers juges ont estimé que la réalisation de ces travaux, qui ont nécessité un décaissement important et des forages à 17 m de profondeur pour injecter de la boue bentonite pour installer des plots de béton destinés à supporter la future voie rapide, avait provoqué des fissures dans le réseau de circulation des eaux artificielles et que ces fissures avaient été colmatées par les injections de boue susmentionnées, ce qui a provoqué la baisse du débit de la source en 2005 ; qu'ils ont, en conséquence, déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice anormal et spécial subi par l'association requérante mais ont rejeté sa demande indemnitaire au motif que ses préjudices allégués n'étaient pas établis ; que l'association interjette appel de ce jugement ; que l'Etat, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ; Sur le caractère indemnisable du préjudice de l'association :
  2. Considérant qu'un préjudice né directement et exclusivement d'une situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée n'ouvre pas droit à indemnité ; que, pour refuser tout droit à réparation à l'association, le ministre soutient que les dommages allégués par l'association requérante ne portent pas atteinte à une situation juridiquement protégée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles" ; que l'article R. 214-1 de ce code mentionne les opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 214-3 suscité et notamment :
  4. : les prélèvements par sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D) 1.1.2.0 : les prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant (...)2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an. " ;
  5. Considérant que le ministre soutient que l'association n'établit pas avoir obtenu l'autorisation "Installations, Ouvrages, Travaux et Activités"(IOTA) exigée par les dispositions précitées pour capter l'eau souterraine de la source Sainte-Elisabeth, dont le débit normal est de 25 m3 par seconde ; qu'en réponse à une mesure d'instruction de la Cour, l'association requérante produit un récépissé du 4 mai 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône de déclaration concernant la régularisation du captage de l'eau souterraine de la source Saint-Elisabeth-forages de la maison Sainte-Elisabeth, quartier Saint Barnabé-Blancarde, attestant que l'association a déposé ce dossier de déclaration le 30 avril 2012 ; que l'association produit aussi une déclaration de non opposition du préfet du 29 juin 2012 ;
  6. Considérant, d'abord, que l'association requérante demande réparation, pour une somme de 98 867 euros, de la perte du chiffre d'affaires de 2006 au 1er trimestre 2009, liée à la forte baisse de commercialisation de l'eau à la société BTMF qui a dû s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur ; que ce préjudice, qui résulte du tarissement de l'eau, est subi à raison et à l'occasion du prélèvement non autorisé à cette date des eaux souterraines de la source ; que ce chef de préjudice n'ouvre donc pas droit à indemnisation ;
  7. Considérant, ensuite, que l'association demande l'indemnisation des "frais d'investigation et de contentieux" à savoir notamment des frais d'avocat pour la procédure engagée devant le tribunal administratif en 2006 notamment pendant le déroulement de l'expertise, des frais de constats d'huissier, de frais "techniques" de recherche de réseaux par des entreprises pour savoir d'où partait le greffon de la source et où passaient ensuite les eaux de cette source, des frais de mesures et d'analyses de l'eau de la source par des bureaux d'études pour trouver l'origine du tarissement litigieux de la source, pour un montant de 129 060 euros ; que, toutefois, ce préjudice qui trouve son origine dans la recherche des causes du tarissement de la source en lien ou non avec les travaux publics litigieux de l'Etat est subi lui-aussi directement et exclusivement du fait de l'exploitation non autorisée à cette date de cette eau ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre exception d'illégitimité invoquée par le ministre, les travaux publics exécutés par l'Etat pour la création de la rocade L2 n'ont pu entrainer au profit de l'association requérante un droit à indemnité en raison des frais qu'elle a engagés pour retrouver le même débit d'eau de la source qu'avant cette exécution ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des prétentions de l'association requérante en appel, que l'association les Foyers Marseillais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les dépens :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et dont la moitié, à savoir 23 710,20 euros, a été mis à la charge de l'association ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association les Foyers Marseillais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association les Foyers Marseillais et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie pour information sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA025392 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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