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12MA02672

CETATEXT000029443210 J6_L_2014_07_000001202672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443210.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA02672, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA02672 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX CITEAU M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202087 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M. D... ;

  1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2012 ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  3. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. D..., ces dispositions n'imposent pas que le jugement rendu par le tribunal administratif mentionne si la décision a été prise en formation collégiale ou par un juge statuant seul ; qu'en toute hypothèse, le jugement attaqué indique que la décision a été délibérée à la suite de l'audience à laquelle ont siégé le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, le conseiller rapporteur et un conseiller assesseur ; qu'il ressort clairement de ces mentions que le jugement du 5 juin 2012 a été rendu par une formation collégiale ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2012 :
  5. Considérant que M. D... soutient que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2012 ne comporterait pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ; En ce qui concerne plus particulièrement le refus de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  7. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ;
  8. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant, en premier lieu, que M. D... soutient résider en France de manière habituelle depuis novembre 2001 et, en tout cas, depuis plus de dix ans ; qu'il n'en rapporte toutefois pas la preuve ; qu'en particulier, il ne produit aucune pièce démontrant sa présence effective en France au cours de l'année 2004 ; que les témoignages produits se rapportant à cette année sont d'une valeur probante insuffisante ; que l'attestation de couverture maladie universelle, outre qu'elle n'est pas datée, n'établit pas la présence réelle de l'intéressé sur le territoire français et les relevés de comptes produits, s'ils ont été édités en janvier 2004, font uniquement mention d'opérations bancaires effectuées en décembre 2003 ; que, si le requérant établit ensuite avoir loué un appartement à Aix-en-Provence d'avril à septembre 2005, il ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire français entre septembre 2005 et septembre 2008 ; que les pièces relatives à l'année 2006 sont en effet exclusivement des rappels de factures concernant le logement qu'il a occupé jusqu'en septembre 2005, insusceptibles par elles-mêmes d'établir la présence réelle de l'intéressé en France ; que, s'agissant de l'année 2007, les feuilles de soins versées au dossier attestent uniquement de la présence de M. D... les 3 et 17 septembre ; que, concernant l'année 2008, le requérant ne produit aucune pièce portant sur la période antérieure au mois de septembre ; qu'enfin, si le requérant a été hospitalisé à Aix-en-Provence du 4 novembre au 4 décembre 2008, les documents dont il se prévaut pour l'année 2009 ne démontrent pas, comme précédemment, sa présence effective sur le territoire français ; qu'ainsi, M. D... ne justifie pas remplir les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit, M. D... n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; qu'il a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il est célibataire, sans enfant et, s'il fait valoir que ses parents sont décédés, il ne justifie pas pour autant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du
  11. de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont été méconnues ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, doit également être écarté dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des Algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien et non de celui de tous les Algériens qui s'en prévalent ; En ce qui concerne plus particulièrement l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du B) de l'article 3 de l'arrêté n° 2011243-0003 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2011, publié au recueil des actes de la préfecture n° 127 du mois d'août 2011, MmeB..., chef de la section des mesures administratives à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a régulièrement reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les mesures visées au B) de l'article 1er du même arrêté, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. D..., à qui un titre de séjour a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce que le requérant ne conteste pas ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, si M. D... invoque la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il ne précise pas de quelles dispositions de cette directive il entend se prévaloir ; que le moyen n'est dès lors pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, qui prévoit que les mesures d'éloignement doivent indiquer les motifs de droit et de fait, a été transposé en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par suite, M. D... ne peut utilement s'en prévaloir directement ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas procédé à un examen effectif de la situation de M. D... ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne justifie ni de la durée de présence en France requise, ni avoir été en situation régulière durant son séjour sur le territoire français ;
  17. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7., le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement obliger M. D... à quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02672 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.

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