CETATEXT000029443221 J6_L_2014_07_000001202818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443221.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA02818, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA02818 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201605 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., de nationalité comorienne, défère à la Cour le jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant que, si M. C... soutient être entré en France pour la dernière fois en 1990 et s'y être maintenu depuis, il n'en rapporte pas la preuve ; que les pièces qu'il produit, constituées pour l'essentiel d'avis d'impôt sur le revenu pour la période comprise en 1999 et 2009 et de factures d'électricité pour la période comprise entre 2001 et 2011, n'attestent pas de sa présence effective et habituelle sur le territoire français au cours de ces années, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé n'avait présenté aucune demande de titre de séjour depuis le 28 octobre 2005, date du précédent refus de séjour lui ayant été opposé, et qu'il n'est pas contesté qu'il s'est vu délivrer aux Comores des actes de naissance le 13 septembre 2006 et le 7 juin 2011 ; que, si M. C... se prévaut de la présence en France de son fils, celui-ci n'est pas né le 10 septembre 2008, comme il le soutient, mais le 10 août 1980 ; que la date du 10 septembre 2008 est celle à laquelle le requérant a reconnu son fils, qui était alors âgé de 28 ans ; que M. C... ne démontre pas, au demeurant, la présence en France de son fils, ni avoir noué avec ce dernier des liens affectifs réels ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas non plus avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, alors qu'il prétend y résider depuis 22 ans ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02818 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.