CETATEXT000029443223 J6_L_2014_07_000001202917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443223.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA02917, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA02917 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX BADECHE M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107135 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité tunisienne, défère à la Cour le jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans ses écritures de première instance, Mme C... s'est prévalue des stipulations de l'article 2.3.
- du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, selon lequel le titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré au ressortissant tunisien en vue de l'exercice d'un des métiers figurant à l'annexe I dudit protocole ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que l'emploi de femme de chambre pour lequel Mme C... présentait un contrat de travail n'était pas au nombre de ceux énumérés dans cette annexe ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a énoncé avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait pour lesquels il a estimé les stipulations invoquées inapplicables à la requérante ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit dès lors être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C... fait valoir que la décision du 19 mai 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail n'était pas jointe à l'arrêté contesté du 12 octobre 2011, contrairement à ce qu'indiquait ce dernier ; que cette circonstance est toutefois, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'aucun texte n'imposait au préfet de joindre cette décision à son arrêté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.1 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé : " Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche. Elles conviennent d'organiser dans ce cadre des opérations de vulgarisation concernant l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre
- Le nombre de jeunes professionnels français ou tunisiens autorisés à bénéficier des dispositions de l'accord relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 est porté à 1 500 par an. La durée de l'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ;
- Considérant que, si les stipulations de l'article 2.3.
- du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ont assoupli les modalités de mise en oeuvre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, elles n'ont créé par elles-mêmes aucun droit au séjour au profit des ressortissants tunisiens désireux d'exercer en France une activité salariée ; qu'il ressort au contraire de ces stipulations que les ressortissants tunisiens admis à séjourner en France dans le cadre de l'action en faveur de la mobilité des jeunes professionnels qu'elles prévoient, ont vocation à retourner dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été admise à séjourner en France sous couvert d'un visa " travailleur temporaire " valant titre de séjour et valable jusqu'au 11 décembre 2010 pour y occuper un emploi de serveuse dans un bar ; qu'elle a sollicité, le 13 janvier 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant d'un contrat à durée déterminée pour exercer une activité de " femme de chambre " dans un hôtel ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement se fonder sur le motif que Mme C... était entrée en France dans le cadre des stipulations de l'article 2.3.
- du protocole du 28 avril 2008 pour refuser de lui délivrer la carte de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2.3.
- du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme C..., le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'étranger qui a demandé son admission au séjour remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui dont il s'est prévalu dans sa demande ; qu'en tout état de cause, comme l'a relevé le tribunal, l'emploi de " femme de chambre " pour lequel Mme C... a présenté un contrat de travail n'est pas énuméré dans la liste des métiers figurant à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 2.3.
- du protocole du 28 avril 2008 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme C... se prévaut de la présence en France d'une soeur de nationalité française et fait valoir qu'elle bénéficie d'un contrat de travail, qu'elle a suivi un stage de perfectionnement dans les métiers de l'hôtellerie, qu'elle a un logement et paye des impôts en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2009, à l'âge de 34 ans ; qu'elle est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie ; que le contrat de travail qu'elle produit n'était valable que pour quatre semaines du 4 au 31 juillet 2011 ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui accorder un titre de séjour sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si les stipulations de l'article 2.
- du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 n'imposent pas par elles-mêmes au ressortissant tunisien admis à séjourner en France pour y exercer une activité salarié de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, elles ne font pas obstacle à ce que le préfet fasse usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français une fois expiré son droit au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02917 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.