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12MA03045

CETATEXT000029443227 J6_L_2014_07_000001203045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443227.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA03045, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA03045 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL VINCENT M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201259 du 27 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2012 du préfet des Alpes-Maritimes lui ayant refusé un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sons avocat renonçant dans ce cas à percevoir la contribution versée par l'Etat ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant à sa demande le rapporteur public de prononcer ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

  1. Considérant que les moyens soulevés par M. A...et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit commise par le préfet en s'estimant lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité par la voie de l'exception du refus de titre de séjour soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en raison des risques auxquels serait exposé le requérant dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas en elles-mêmes le retour de M. A...dans ce pays ;
  3. Considérant que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. ''''''''2N° 12MA03045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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