CETATEXT000029443229 J6_L_2014_07_000001203085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443229.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA03085, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA03085 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL FAUCHEUR M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour MmeA..., Igorevna C...épouseD..., demeurant..., par Me B...; Mme C...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103880 du 25 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de la décision en date du 21 juillet 2011 du préfet des Alpes-Maritimes ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros pas jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;.........................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives et à l'amélioration des relations avec le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé à sa demande le rapporteur public de prononcer des conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 le rapport de M. Argoud, premier conseiller,
- Considérant que par une décision du 21 juillet 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme C...épouse D...sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 les décisions individuelles défavorables doivent être motivées ; que l'arrêté en litige vise les dispositions normatives applicables et notamment l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que Mme C...ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'une communauté de vie de six mois avec son époux ; qu'elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
- Considérant, premièrement, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse D...justifie d'un visa délivré par la Pologne et valable pour une durée de quatorze jours entre le 27 septembre et le 10 octobre 2010 ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait entrée en France pendant la durée de validité de ce visa lui permettant de circuler librement dans l'espace Schengen ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français serait entaché d'une erreur de fait ;
- Considérant deuxièmement qu'en se bornant à produire une attestation de la caisse d'allocation familiale établie en août 2011 indiquant que M. et Mme D...ont perçu pour le mois de juillet 2011 une allocation de logement et une attestation établie le 16 juin 2012 indiquant la présence de l'intéressée auprès de son époux depuis le mois le 1er octobre 2010, soit antérieurement à la date alléguée d'entrée en France de l'intéressée, Mme D...ne justifie pas à la date du 21 juillet 2011 d'un séjour de 6 mois en France avec son époux ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse D...ne justifiant notamment ni de l'ancienneté de sa présence en France ni de celle de son séjour sur le territoire avec son époux, n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant que Mme C...épouse D...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. ''''''''2N° 12MA03085 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.