CETATEXT000029443255 J6_L_2014_07_000001203255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443255.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA03255, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA03255 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BALIQUE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la Société civile HF et M. et MmeB..., demeurant..., par Me A... ; La Société civile HF et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902320 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à la décharge de la somme de 55 910,20 euros correspondant au montant qui aurait été indûment mis en recouvrement par la commune de Cannes au titre de la redevance pour l'occupation d'un poste d'amarrage du port Pierre Canto par leur bateau pendant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des indemnités d'occupation mises en recouvrement à leur encontre par la commune de Cannes pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A... pour la Société civile HF et autres ;
- Considérant que, par jugement du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la Société civile HF et autres tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à la décharge de la somme de 55 910,20 euros correspondant au montant qui aurait été indûment mis en recouvrement par la commune de Cannes au titre de la redevance pour l'occupation d'un poste d'amarrage du port Pierre Canto par leur bateau pendant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ; que la Société civile HF et autres relève appel de ce jugement et demande à la Cour de " prononcer la décharge (...) des indemnités d'occupation mises en recouvrement à [leur] encontre par la ville de Cannes pour l'occupation du poste d'amarrage du port Pierre Canto par [leur] bateau au cours de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 " ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis en 2011 :
- Considérant que La Société civile HF et autres ont produit pour la première fois en appel, au demeurant seulement " à toutes fins utiles ", deux titres exécutoires émis par la commune de Cannes les 10 et 17 novembre 2011 pour avoir paiement des redevances d'occupation relatives aux années 2007 et 2008, en remplacement des titres exécutoires précédemment émis et annulés par le tribunal pour illégalité externe ; que, si la Société civile HF et autres ont ainsi entendu demander l'annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l'obligation de payer correspondante, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la Société civile HF et autres se sont prévalus à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 4 avril 2012 et comme ils le font à nouveau en appel, de l'autorité de chose jugée de précédentes décisions devenues définitives du tribunal, que ce dernier ne pouvait au demeurant ignorer ; qu'en appel ils se prévalent également de ces décisions juridictionnelles pour contester l'irrecevabilité qui leurs a été opposée par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, par jugement n° 0700998-0701726-0705965 du 3 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, le titre exécutoire du 2 avril 2004 d'un montant de 8 287,20 euros portant sur l'occupation du domaine public par le bateau de la Société civile HF et autres pendant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, d'autre part le titre exécutoire du 15 décembre 2006 d'un montant de 9 993,50 euros portant sur l'année 2006, et, enfin, le titre exécutoire du 20 décembre 2005 d'un montant de 9 923 euros portant sur l'année 2005, en prononçant d'ailleurs expressément la décharge des sommes correspondantes ; que, par ordonnance n° 0800653 du 30 septembre 2011, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 30 novembre 2007 d'un montant de 10 175,50 euros portant sur l'année 2007, et prononcé la décharge de la somme correspondante ; que, par ordonnance n° 0900696 du 18 octobre 2011, le tribunal a annulé le titre de recettes du 16 décembre 2008 d'un montant de 10 379 euros, portant sur l'année 2008 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la Société civile HF et autres était devenue sans objet pour l'ensemble de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008, à l'exception de l'année 2004 pour laquelle il est constant que la somme réclamée par la commune de Cannes n'a pas fait l'objet d'un précédent recours contentieux ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé une décision de non-lieu pour cette période, le jugement attaqué étant ainsi entaché d'irrégularité sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite et dans cette mesure, d'annuler le jugement, d'évoquer la demande de la Société civile HF et autres et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle vise l'année 2004 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'est irrecevable toute action devant le juge administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme relative à une créance de nature administrative d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local en dehors de la contestation du titre de recettes exécutoire mettant cette somme en recouvrement ou du bien-fondé d'un acte de poursuite subséquent ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 7 152 euros, et non 3 840 euros comme soutenu par erreur, au titre de l'année 2004, la Société civile HF et autres a seulement produit en première instance une facture de la commune de Cannes en date du 25 octobre 2004, un " bordereau de situation " émanant de la " trésorerie Cannes municipale " et récapitulant les sommes restant à payer, ainsi que les encaissements, sur l'ensemble de la période en litige et une lettre d'un adjoint au maire de Cannes informant les intéressés de la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion du domaine public et leur demandant à nouveau de payer le solde des indemnités d'occupation dues ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en l'absence de production d'un titre de recettes exécutoire ou d'un acte de poursuite, cette demande était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société civile HF et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne l'année 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la Société civile HF et autres relatives aux périodes du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2005 au 31 décembre
- Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la Société civile HF et autres devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle est relative aux périodes mentionnées à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société civile HF et autres et les conclusions de la commune de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société civile HF, à M. et Mme B...et à la commune de Cannes. '' '' '' '' 2 N° 12MA03255 18-07-02-01 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Introduction de l'instance. Décisions pouvant faire l'objet d'un recours.