CETATEXT000029443283 J6_L_2014_07_000001203358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443283.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 12MA03358, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 12MA03358 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BALIQUE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902312 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, dans le dernier état de ses écritures, de la somme de 20 629,40 euros correspondant au montant qui aurait été indûment mis en recouvrement par la commune de Cannes au titre de la redevance pour l'occupation d'un poste d'amarrage du port Pierre Canto par son bateau pendant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des indemnités d'occupation mises en recouvrement à son encontre par la commune de Cannes pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour MmeA... ;
- Considérant que, par jugement du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... tendant à la décharge, dans le dernier état de ses écritures, de la somme de 20 629,40 euros correspondant au montant qui aurait été indûment mis en recouvrement par la commune de Cannes au titre de la redevance pour l'occupation d'un poste d'amarrage du port Pierre Canto par son bateau pendant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 ; que Mme A... relève appel de ce jugement et demande à la Cour de " prononcer la décharge (...) des indemnités d'occupation mises en recouvrement à son encontre par la ville de Cannes pour l'occupation du poste d'amarrage du port Pierre Canto par son bateau au cours de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 " ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis en 2011 :
- Considérant que Mme A... a produit pour la première fois en appel, au demeurant seulement " à toutes fins utiles ", trois titres exécutoires émis par la commune de Cannes les 10 et 17 novembre 2011 pour avoir paiement des redevances d'occupation relatives à la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 ainsi qu'aux années 2007 et 2008, en remplacement des titres exécutoires précédemment émis et annulés par le tribunal pour illégalité externe ; que, si Mme A... a ainsi entendu demander l'annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l'obligation de payer correspondante, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme A... s'est prévalue à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 10 avril 2012 et comme elle le fait à nouveau en appel, de l'autorité de chose jugée de précédentes décisions devenues définitives du tribunal, que ce dernier ne pouvait au demeurant ignorer ; qu'en appel elle se prévaut également de ces décisions juridictionnelles pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance n° 0703417 du 26 septembre 2011, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 2 avril 2004 d'un montant de 6 029,40 euros portant sur l'occupation du domaine public par le bateau de Mme A... pendant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 ; que, par ordonnance n° 0800624 du 30 septembre 2011, le tribunal a annulé le titre de recette du 30 novembre 2007 d'un montant de 5 350 euros portant sur l'année 2007, et expressément prononcé la décharge de la somme correspondante ; que, par ordonnance n° 0900653 du 18 octobre 2011, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 16 décembre 2008 d'un montant de 5 420 euros, portant sur l'année 2008 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme A... était devenue sans objet pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 et les années 2007 et 2008 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé une décision de non-lieu pour cette période, le jugement attaqué étant ainsi entaché d'irrégularité sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite et dans cette mesure, d'annuler le jugement, d'évoquer la demande de Mme A... et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle porte sur les années 2004 à 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'est irrecevable toute action devant le juge administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme relative à une créance de nature administrative d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local en dehors de la contestation du titre de recettes exécutoire mettant cette somme en recouvrement ou du bien-fondé d'un acte de poursuite subséquent ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées pour les années 2004 à 2006, Mme A... a seulement produit en première instance les factures correspondantes de la commune de Cannes, un " bordereau de situation " émanant de la " trésorerie Cannes municipale " et récapitulant les sommes restant à payer, ainsi que les encaissements, sur l'ensemble de la période en litige et une lettre d'un adjoint au maire de Cannes informant l'intéressée de la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion du domaine public et lui demandant à nouveau de payer le solde des indemnités d'occupation dues ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en l'absence de production d'un titre de recettes exécutoire ou d'un acte de poursuite, cette demande était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les années 2004 à 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A... relatives à la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 et les années 2007 et
- Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle est relative aux périodes mentionnées à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions de la commune de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Cannes. '' '' '' '' 2 N° 12MA03358 sm 18-07-02-01 Comptabilité publique et budget. Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. Introduction de l'instance. Décisions pouvant faire l'objet d'un recours.