CETATEXT000029443289 J6_L_2014_07_000001203858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443289.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 31/07/2014, 12MA03858, Inédit au recueil Lebon 2014-07-31 CAA de MARSEILLE 12MA03858 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LLC & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour la commune de La Bastide, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Masquelier ; La commune de La Bastide demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002383, du 19 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé une décision de son maire notifiée le 20 juillet 2010 portant rejet d'une demande de permis de construire présentée par la SCI Les eaux vives ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les eaux vives devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Les eaux vives une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de La Bastide, ainsi que celles de Me B..., pour la SCI Les eaux vives ;
- Considérant que la SCI Les eaux vives a déposé, le 11 mars 2010, une demande de permis de construire ; que le 30 mars 2010, le service instructeur lui a demandé de compléter son dossier par la production de trois pièces supplémentaires dans un délai de trois mois ; que par une décision du 20 juillet 2010, le maire de La Bastide a rejeté la demande de permis de construire au motif que les pièces complémentaires demandées n'avaient pas été produites dans le délai imparti ; que, par le jugement du 19 juillet 2012 dont la commune de La Bastide relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision au motif qu'elle s'analysait comme le retrait d'un permis tacite prononcé sans que le bénéficiaire ait été invité à présenter des observations, en méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en premier lieu, que si, ainsi que le fait valoir la commune de La Bastide, les conclusions de première instance de la SCI Les eaux vives se présentaient comme dirigées contre le courrier du 30 mars 2010 portant invitation à compléter le dossier, il ressort des termes du mémoire introductif devant le tribunal administratif que la SCI entendait contester le rejet de sa demande de permis de construire au motif notamment que ce rejet devait s'analyser comme le retrait d'un permis tacite et que sa demande tendait donc en réalité à contester la légalité du courrier non daté qu'elle a reçu le 20 juillet 2010 par lequel le maire de La Bastide lui a notifié ce rejet ; que ce courrier non daté constitue d'ailleurs la pièce n° 1 jointe au mémoire introductif de première instance que la SCI désigne comme étant la décision du maire portant rejet de sa demande de permis ; que la circonstance que la SCI Les eaux vives ait, de manière erronée, mentionné ce courrier non daté comme étant une décision du 30 mars 2010, n'est pas de nature à créer un quelconque doute sur le sens des conclusions de la demande de première instance ; que la commune de La Bastide n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en regardant la demande comme tendant à l'annulation de la décision non datée notifiée le 20 juillet 2010, les premiers juges auraient statué sur des conclusions dont il n'étaient pas saisis ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le projet comporte une notice architecturale précisant l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; que contrairement à ce que soutient la commune requérante, ces dispositions, qui imposent à la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis d'indiquer le parti retenu concernant les accès, n'a ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au pétitionnaire de justifier de ce qu'il serait titulaire d'une autorisation de voirie permettant l'accès à la voie publique ; que, par suite, la commune de La Bastide n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait exiger la production d'une autorisation de voirie et que le dossier de permis de construire était incomplet sans cette production ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le dossier devait être réputé complet à la date de son dépôt, soit le 11 mars 2010 et qu'un permis tacite était né le 11 juin 2010 ; que c'est dès lors également à bon droit qu'ils ont retenu que la décision notifiée le 20 juillet 2010 avait le caractère d'une décision de retrait d'un permis tacite et qu'ils l'ont annulée au motif que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 24 avril 2000 n'avait pas été mise en oeuvre préalablement à ce retrait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Bastide n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision notifiée le 20 juillet 2010 valant retrait d'un permis de construire accordé tacitement à la SCI Les eaux vives ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de La Bastide demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la SCI Les eaux vives qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de La Bastide une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Les eaux vives et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de La Bastide est rejetée.Article 2 : La commune de La Bastide versera à la SCI Les eaux vives une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bastide et à la SCI Les eaux vives.''''''''2N° 12MA03858 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.