CETATEXT000029443291 J6_L_2014_07_000001204080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/32/CETATEXT000029443291.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2014, 12MA04080, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de MARSEILLE 12MA04080 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN BENMAAD MARIE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 18 octobre 2012, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Benmaad, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204966 du 24 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 juin 2012 susmentionnée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne s'est marié le 2 août 2009 avec une ressortissante française, est entré régulièrement en France le 30 mai 2010 et a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 mai 2011 ; que, par décision litigieuse du 29 juin 2012, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du
- a)de l'alinéa 1er de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...interjette appel du jugement du 24 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; que les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles est délivrée de plein droit aux ressortissants tunisiens une carte de résident de dix ans ; que, dès lors, l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ", ne peut s'appliquer à une demande portant sur un tel titre ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les stipulations du
- a)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoient pas d'exception pour le conjoint d'un ressortissant français ayant rompu la communauté de vie du fait de violences exercées par celui-ci ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte les violences qu'il prétend avoir subies au titre de ces dispositions et en refusant de lui délivrer le titre de séjour d'une durée de dix ans prévu par les dispositions précitées de l'accord franco-tunisien ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que M. A...est entré en France le 30 mai 2010 ; qu'il est constant que la communauté de vie avec sa femme de nationalité française, qu'il a épousée le 2 août 2009 et qui a demandé le divorce, a cessé depuis le 1er janvier 2011 ; que le juge aux affaires familiales a pris une ordonnance de non-conciliation le 8 novembre 2011; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que si sa tante l'héberge en France il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, et alors même qu'il fait des efforts d'intégration en France et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence récente du requérant en France à la date de la décision litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient aussi qu'étant en cours de divorce, sa présence sur le territoire français est indispensable pour assurer la défense effective de ses droits devant le juge aux affaires familiales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour lequel n'emporte pas nécessairement obligation de quitter le territoire français ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant d'abord que, pour les motifs sus-rappelés, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; 9. Considérant aussi que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été transposée en droit interne par la loi susvisée du 16 juin 2011, qui a modifié le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...n'est plus recevable à soutenir que la décision litigieuse est incompatible avec les dispositions précises et inconditionnelles de cette directive ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable à la date de la décision litigieuse : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III "; que le refus de titre de séjour litigieux est suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté ; 10. Considérant ensuite qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; 11. Considérant, encore, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a constitué avocat dans le cadre de cette procédure de divorce, qu'il a comparu le 8 novembre 2011 devant ce juge, lequel a rendu une ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément ; qu'il a reçu l'assignation à comparaitre de son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que la défense de ses droits est ainsi assurée même s'il est absent ; que le préfet n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation au motif que M. A...devrait être présent sur le territoire pour assurer une défense effective de ses droits ; 12. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que dès lors que M. A...n'entre pas dans les catégories d'étrangers susceptibles de se voir délivrer de plein doit un titre de séjour, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA040802 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.