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12MA04686

CETATEXT000029443306 J6_L_2014_07_000001204686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443306.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2014, 12MA04686, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 CAA de MARSEILLE 12MA04686 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER COULET-ROCCHIA M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Coulet-Rocchia ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201373 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les observations de Me Coulet-Rocchia, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née en 1960, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; que la requérante interjette régulièrement appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions en excès de pouvoir contre la décision portant refus d'admission au séjour :
  2. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a jugé, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, que l'arrêté attaqué du 9 novembre 2011 énonçait notamment que la requérante avait déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle déclarait être entrée en France le 24 août 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours, qu'elle ne rapportait pas d'éléments probants de nature à établir l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour en France, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays où elle avait vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans, et que lui refuser, dans ces conditions, l'admission au séjour en France ne contrevenait pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le préfet aurait à tort indiqué que cinq de ses sept frères et soeurs résidaient au Maroc n'est pas relative à la régularité formelle de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, cet acte comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis le 24 août 2001, qu'elle est divorcée depuis 1980, sans enfant, que ses parents sont décédés, et que ses sept frères et soeurs encore vivants ont quitté le Maroc ; qu'elle soutient en outre qu'elle a des problèmes de santé qui l'empêchent de travailler, qu'elle est sans ressources et vit chez sa soeur ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que MmeB..., qui a déjà fait l'objet le 14 janvier 2005 d'un refus de titre de séjour qu'elle n'a pas contesté et le 29 septembre 2006 d'une nouvelle décision de refus de séjour dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 29 novembre 2007, n'établit pas par les pièces versées aux débats, constituées pour l'essentiel de documents médicaux, une présence habituelle sur le territoire français durant la période alléguée, en particulier avant l'année 2004 ; que si Mme B...fait valoir ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, pays qu'elle a quitté selon ses dires à l'âge de 41 ans, elle ne démontre pas par la seule production des pièces médicales produites son intégration dans la société française, alors qu'elle est sans ressources et sans logement propre et ne fait état d'aucune démarche entreprise pour s'investir socialement ou professionnellement ; que la circonstance que le préfet aurait mentionné à tort la présence de cinq membres de sa fratrie au Maroc est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les autres motifs de fait ; que si Mme C...soutient qu'elle a d'importants problèmes de santé, elle ne justifie pas de leur gravité alors qu'elle a fait l'objet de deux refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'a pas présenté d'autre demande en ce sens ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions irrégulières et de durée de son séjour en France et de sa situation personnelle, familiale et sociale, la centralité et l'intensité des intérêts de l'intéressée en France ne sont pas telles que la décision de refus de séjour prise par le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée, n'a pas entaché son appréciation de la situation de la requérante d'erreur manifeste ;
  5. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions en excès de pouvoir contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  6. Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier... " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : ... / 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour / 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre ... " ; qu'aux termes de l'article 6, relatif à la fin du séjour irrégulier et à la décision de retour : " ...
  8. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : "
  9. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  10. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  11. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour ... ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ;
  13. Considérant que la requérante soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 16 juin 2011 qui a eu pour objet de transposer la directive 2008/115/CE, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; que, cependant, l'article L. 511-1, qui indique que la décision portant obligation de quitter le territoire, lorsqu'elle assortit une décision relative au séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive, dès lors que, dans ce cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, sous réserve que ce refus soit lui-même motivé, aucune mention spécifique autre que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
  14. Considérant qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation, comme il a été dit ci-dessus ; que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que l'administration était dispensée de motiver distinctement un tel acte en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  16. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., en visant le 3° de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en prononçant l'obligation de quitter le territoire français en litige après avoir mentionné que l'intéressée s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a en tout état de cause suffisamment précisé le cas dans lequel se trouvait l'intéressée au regard des différentes hypothèses envisagées par les dispositions de ce même article ;
  17. Considérant que la circonstance que l'administration dispose de la faculté d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans avoir à motiver de façon spécifique cette dernière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard du principe d'égalité ;
  18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus du titre de séjour, et alors que la requérante invoque les mêmes circonstances, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  19. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, du fait qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches- du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°12MA04686 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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