CETATEXT000029443308 J6_L_2014_07_000001204929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443308.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 04/07/2014, 12MA04929, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 CAA de MARSEILLE 12MA04929 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BESSA-SOUFI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012 et régularisée par courrier le 28 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bessa-Soufi ; M. B...demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1200915 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4o) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bessa-Soufi, d'une somme de 1 096 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de 1'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d 'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014, le rapport de M. Martin , rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.