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12MA04929

CETATEXT000029443308 J6_L_2014_07_000001204929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443308.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 04/07/2014, 12MA04929, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 CAA de MARSEILLE 12MA04929 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BESSA-SOUFI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012 et régularisée par courrier le 28 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bessa-Soufi ; M. B...demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1200915 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4o) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bessa-Soufi, d'une somme de 1 096 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l 'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de 1'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d 'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014, le rapport de M. Martin , rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1965, titulaire d'une carte de séjour temporaire du 20 juin 2008 au 9 février 2011 à raison de son état de santé, s'est vu opposer un refus de renouvellement de titre de séjour par un arrêté du préfet de 1'Hérault en date du 25 janvier 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l 'annulation de cet arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
  2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B...s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014, qui a été renouvelé le 9 mai 2014 jusqu'au 9 juillet 2015; que cette requête est ainsi devenue sans objet; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bessa-Soufi, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bessa-Soufi d'une somme de 1 000 euros; DÉCIDE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... A rticle 2 : L'État versera à Me Bessa-Soufi, avocat de M.B..., la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bessa-Soufi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'État au titre de 1'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Bessa-Soufi et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA04929 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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