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12MA04946

CETATEXT000029443310 J6_L_2014_07_000001204946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443310.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2014, 12MA04946, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 CAA de MARSEILLE 12MA04946 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CECCALDI M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04946, présentée pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le sièges est 215 chemin de Gibbes à Marseille (13348 cedex 4), par Me B...; la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101429 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 décembre 2010 par laquelle son directeur a appliqué à Mme C...A...une pénalité de 500 euros, et mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

  1. Considérant que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 décembre 2010 par laquelle son directeur général a infligé une pénalité de 500 euros à Mme C...A... ;
  2. Considérant que l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : " Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : ... 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. " ; qu'aux termes de l'article R. 114-11 dudit code : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. " ;
  3. Considérant que par une lettre du 22 octobre 2010 le directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône a informé Mme A...qu'elle avait indûment perçu l'aide personnalisée au logement (APL) du 1er juin 2008 au 31 août 2009, pour un montant total de 4 869,45 euros, suite à la dissimulation de sa vie maritale depuis mai 2008, et qu'elle s'exposait de ce fait à une pénalité administrative de 500 euros ; que, par la même correspondance, l'intéressée était invitée à faire part de ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, ce qu'elle a d'ailleurs effectué par courrier en date du 30 octobre 2010 adressé au directeur général de la CAF ; que, par suite, et alors même que la copie du courrier du 22 octobre 2010 justifiant de la réalité de cette procédure contradictoire préalable n'a été produite pour la première fois par la CAF que le 20 octobre 2012, après la clôture d'instruction fixée au 15 novembre 2011, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse du 29 décembre 2010 au motif que Mme A...n'aurait pas été informée qu'elle pouvait demander à être entendue ou présenter ses observations écrites en méconnaissance des dispositions su-rappelées de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale ;
  4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de la décision en date du 29 décembre 2010 du directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale: " Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. " ;
  6. Considérant que Mme A...a indûment perçu au titre de l'APL du 1er juin 2008 au 31 août 2009 une somme de 4 869,45 euros pour avoir omis de déclarer sa situation maritale à la CAF des Bouches-du-Rhône ; que cet agissement pouvait faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de cet organisme en application des dispositions précitées de l'article L. 114-7 4° du code de la sécurité sociale ; que si Mme A...soutient qu'elle a " régularisé " sa situation en concluant un pacte civil de solidarité auprès du tribunal d'instance de Martigues le 2 septembre 2010, qu'elle a intégralement remboursé l'indu, et que l'agissement en cause consistant à dissimuler sa situation maritale était d'une gravité relative, la pénalité litigieuse de 500 euros, prononcée par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône n'est pas, eu égard à la gravité des faits de l'espèce, disproportionnée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 29 décembre 2010 ; Sur les conclusions subsidiaires de Mme A...tendant à ce que le tribunal lui accorde les plus larges délais de paiement de la pénalité administrative :
  7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement d'une pénalité administrative ; que, par suite, les conclusions sus-analysées, ne peuvent qu'être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAF des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 décembre 2010 de son directeur général ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CAF des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CAF des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Mme A...versera à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à Mme C...A.... '' '' '' '' 2 N° 12MA04946 62-04-06-06 Sécurité sociale. Prestations. Prestations familiales et assimilées. Allocation de logement familiale.

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