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12MA04958

CETATEXT000029443314 J6_L_2014_07_000001204958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443314.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2014, 12MA04958, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 CAA de MARSEILLE 12MA04958 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER OLOUMI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 décembre 2012 et régularisée le 7 janvier 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204230 en date du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2012 en tant qu'il a décidé le placement en rétention de M. B...A...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

  1. Considérant, que pour annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il a décidé le placement en rétention administrative de M. B...A..., pour une durée de cinq jours, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un vice de forme, à savoir le caractère insuffisant de la motivation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...). Elle est écrite et motivée... " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que la décision en date du 1er décembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes, vise notamment l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. A...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait de son entrée irrégulière sur le sol français et du défaut de justification de la possession d'un document d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français que le même arrêté du 1er décembre 2012 prononce ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; /2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; /3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; /4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; /5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; /6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; /7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; /8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente peut placer un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans huit cas de figure ; que, pour être motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, la décision du préfet doit comporter les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement, c'est-à-dire notamment indiquer sur lequel des huit cas envisagés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a entendu fonder sa décision ;
  5. Considérant que dans son arrêté en date du 1er décembre 2012 le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à viser l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des huit cas envisagés par cet article, il avait entendu fonder sa décision de placement en rétention administrative ; que la mention que " M. A...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait de son entrée irrégulière sur le sol français et du défaut de justification de la possession d'un document d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " ne permet pas de connaître la ou les considérations de droit ayant constitué le fondement de la décision de placement en rétention administrative dès lors qu'aucune de ces considérations ne se rapporte précisément à l'un des huit cas de figure dans lesquels le préfet peut décider de placer un étranger en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, la décision de placement en rétention administrative du préfet des Alpes-Maritimes ne comporte pas l'énonciation des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er décembre 2012 en tant qu'il a décidé le placement de M. A...en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA04958 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.

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