CETATEXT000029443316 J6_L_2014_07_000001205027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443316.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2014, 12MA05027, Inédit au recueil Lebon 2014-07-04 CAA de MARSEILLE 12MA05027 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 par télécopie et régularisée le 22 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. B...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202185 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et le réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, et les observations de MeA..., substituant Me Ruffel, avocat de M.C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né en 1972, est entré en France le 17 mars 2010 sous couvert d'un visa long séjour délivré par les autorités italiennes selon ses déclarations ; qu'après son interpellation par les services de police, le préfet de l'Hérault, par arrêté du 4 avril 2012, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet de l'Hérault ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que les premiers juges ne pouvaient, sans entacher le jugement d'irrégularité, considérer qu'il pouvait être obligé de quitter le territoire français, sur le fondement à la fois du 1° et du 2° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, que la circonstance que les premiers juges ont relevé que le préfet de l'Hérault était fondé à prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C... sur le fondement tant du 1° que du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet de l'Héraut n'a visé que le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la régularité du jugement ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet quant à la résidence au Maroc de ses parents ;
- Considérant, toutefois, que les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen en relevant que " il n'établit pas que son père ne soit pas reparti au moins provisoirement au Maroc, comme il l'avait déclaré lors de son audition par les services de police " ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le préfet a méconnu tant le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France auprès de nombreux membres de sa famille ;
- Considérant toutefois que M.C..., célibataire sans enfant, n'était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'il a en revanche séjourné 28 ans dans son pays d'origine où il a nécessairement noué des liens personnels et familiaux ; que si le requérant soutient que son père réside en France, il a cependant déclaré au cours de son audition par les services de police que son père et sa mère résidaient au Maroc ainsi que ses trois enfants, dont deux mineurs, nés d'une union désormais dissoute ; que, dès lors, en obligeant M. C...à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en relevant que son père résidait au Maroc, il a cependant déclaré le contraire au cours de son audition par les services de police, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :
- Considérant que l'arrêté du 4 avril 2012 énonce que M. C...est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, " sa situation personnelle ne justifiant pas, à titre exceptionnel, qu'un délai supérieur lui soit accordé " ; que, toutefois, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'obligent l'autorité administrative qu'à motiver la décision par laquelle elle décide de ne pas octroyer un délai de départ volontaire à l'étranger obligé de quitter le territoire français ou de donner à ce délai une durée inférieure à trente jours ; que, pareillement, les articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'obligent pas davantage l'administration à motiver son refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors que cette décision ne rentre dans aucune des catégories énumérées par ces articles ; qu'en particulier, elle ne peut être regardée ni comme une mesure de police, ni comme une sanction, ni comme subordonnant l'octroi d'une autorisation à une condition restrictive ou imposant une sujétion, ni comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit, ni comme refusant une autorisation ou comme dérogeant à une condition générale fixée par la loi ; que l'autorité administrative n'a donc pas à motiver son refus de ne pas accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°7 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par Me Ruffel au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA05027 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.