CETATEXT000029443323 J6_L_2014_07_000001300772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443323.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 11/07/2014, 13MA00772, Inédit au recueil Lebon 2014-07-11 CAA de MARSEILLE 13MA00772 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER TOUHLALI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207762 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant trois mois avant d'être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans les deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C... épouseA..., de nationalité marocaine, est entrée en France en octobre 2009 ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée par l'administration en qualité de conjointe de français ; que, par l'arrêté contesté du 26 octobre 2012, le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé de procéder au renouvellement de cette carte de séjour temporaire ; que la requérante interjette régulièrement appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de conjointe de français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; Sur les conclusions en excès de pouvoir contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant que Mme C...épouse A...fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences physiques qu'exerçait à son encontre son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire par un officier de police judicaire le 8 juillet 2011 et que le procès-verbal de cette audition indique que l'intéressée a déclaré avoir été battue par son époux le 25 décembre 2010 ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, la requérante verse un certificat médical du mois de février 2011 indiquant " à l'examen aucune lésion apparente " et un certificat médical de juin 2011 indiquant " à l'examen, un état dépressif et des ecchymoses au niveau de la face antérieure des deux avant-bras et au niveau des jambes " ; que la requérante verse également un certificat médical de mars 2011 sur des violences subies en mars 2011 au Maroc ; que toutefois, faute d'élément nouveau dans la requête d'appel, depuis le courrier de Me D...en date du 20 octobre 2012 au procureur de la République, quant aux poursuites engagées à l'encontre de M. A...et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône faisait état dans son mémoire de première instance de déclarations de tiers sur la circonstance que l'intéressée aurait menti aux fins d'abuser les autorités compétentes en matière de délivrance de titre de séjour, la requérante ne peut être regardée comme établissant que la communauté de vie avec M. A...a été rompue en raison de violences commises sur sa femme ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la requérante soutient qu'elle vivait en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu'une procédure de divorce est engagée avec son mari français, qu'elle travaille en qualité d'ouvrier agricole et dispose d'un logement ; que toutefois, MmeC..., dont la mère réside toujours au Maroc, n'établit donc pas ne plus avoir d'attaches dans le pays où elle a passé l'essentiel de son existence, soit jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de durée de son séjour en France et de sa situation personnelle, familiale et sociale, la centralité et l'intensité des intérêts de l'intéressée en France ne sont pas telles que la décision prise par le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée, n'a pas entaché son appréciation de la situation de la requérante d'erreur manifeste ;
- Considérant par ailleurs que le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'intéressée puisse mener à bien les procédures pénale et civile qui l'opposent à son époux et assiste ou se fasse représenter à l'audience ; que, par suite et en tout état de cause, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- Considérant que les stipulations de l'accord franco-marocain font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation par le travail, dès lors que cet accord régit complètement la situation des ressortissants marocains au regard de leur droit au travail ; qu'en revanche, cet accord ne fait pas obstacle à l'application à ces ressortissants des dispositions de l'article L. 313-14 dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, Mme C...ne justifie d'aucune circonstance tenant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels dont le préfet aurait dû tenir compte à cet égard ; qu'elle n'est pas ainsi fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions en excès de pouvoir contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, et alors que la requérante invoque les mêmes circonstances, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce que l'Etat verse une somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouseA..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches- du- Rhône. '' '' '' '' 2 N°13MA00772 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.