CETATEXT000029443339 J6_L_2014_07_000001301628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443339.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/07/2014, 13MA01628, Inédit au recueil Lebon 2014-07-11 CAA de MARSEILLE 13MA01628 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ROSSLER M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01628, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204505 du 23 janvier 2013 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier en date du 17 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour formée le 17 avril 2012, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C...sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.