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13MA01780

CETATEXT000029443347 J6_L_2014_07_000001301780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443347.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/07/2014, 13MA01780, Inédit au recueil Lebon 2014-07-11 CAA de MARSEILLE 13MA01780 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2013, sous le n° 13MA01780, présentée pour Mme B...A...néeC..., élisant domicile..., par Me Bochnakian ; Mme A...née C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201675 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son conjoint, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les observations de Me Bochnakian, avocat de Mme A...néeC...;

  1. Considérant que Mme A...néeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son conjoint ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée du 9 mai 2012 que pour refuser à Mme A... épouse C...le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint, le préfet du Var s'est exclusivement fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de sa famille et sur la circonstance que l'installation électrique de son logement n'était pas aux normes ; que si le préfet du Var pouvait légalement fonder sa décision sur ces deux motifs, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation de Mme A...née C...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à indiquer dans sa décision, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale de la requérante, que la demande " a fait l'objet d'un examen attentif compte tenu des articles L. 411-1 à L. 411-8 et R. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet du Var doit être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et l'état de l'installation électrique du logement de celle-ci pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...née C...est fondée à soutenir que la décision contestée du 9 mai 2012 est entachée d'une erreur de droit et qu'elle doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...née C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ce jugement doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de son irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision attaquée du 9 mai 2012, que le préfet du Var accorde à Mme A... née C...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son conjoint ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...née C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 avril 2013 du tribunal administratif de Toulon et la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son conjoint présentée par Mme A...née C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme A...née C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...née C...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 5 2 N° 13MA01780 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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