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13MA01981

CETATEXT000029443355 J6_L_2014_07_000001301981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443355.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/07/2014, 13MA01981, Inédit au recueil Lebon 2014-07-11 CAA de MARSEILLE 13MA01981 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MORIZUR Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2013, sous le numéro 13MA01981, présentée pour M. F...A...G...A... B..., demeurant ..., par Me C... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300029 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. F...A...G...A...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, M. D...E..., sous-préfet, a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 12 septembre 2012 publié au recueil des actes administratifs le 13 septembre suivant ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision querellée du 26 novembre 2012 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'elle mentionne notamment sa date d'entrée en France ainsi que les éléments essentiels de sa vie familiale ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprendrait pas expressément tous les éléments factuels fournis par l'intéressé à l'administration ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A...B...se borne à reproduire l'argumentation développée en première instance ; que, par suite, et alors qu'il ne discute ainsi pas le bien-fondé du jugement attaqué, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...G...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°13MA019812 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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