CETATEXT000029443364 J6_L_2014_07_000001303227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443364.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 01/07/2014, 13MA03227, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de MARSEILLE 13MA03227 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX OLOUMI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présenté pour M. C...D...domicilié..., par MeA... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301397, en date du 25 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 23 avril 2013, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de destination, la même requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme B...Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de Mme Paix, président ;
- Considérant que M. D...interjette régulièrement appel du jugement en date du 25 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 23 avril 2013, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [...]; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. D...ne justifie de sa présence habituelle en France depuis le 11 octobre 2001, date à laquelle il indique être entré en France ; qu'alors que le tribunal administratif de Nice a relevé que sa présence n'était pas établie pour la période du 30 septembre 2003 au 19 octobre 2004, il ne produit, pour établir sa présence sur l'ensemble de cette période, qu'une lettre que lui a adressée la Caisse d'allocations Familiales, le 28 janvier 2004, insusceptible d'établir sa présence, et deux ordonnances des 13 septembre 2004 et 21 septembre 2004 ; que par ailleurs il ne produit que la première page d'un imprimé de déclaration de revenus au titre de l'année 2010, et pour l'année 2011, le même document signé, ainsi que trois courriers qui lui ont été adressés ; que ces documents ne permettent pas d'établir une présence autre que ponctuelle au titre de ces trois années ; que dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur l'influence de la falsification des documents par M.D..., celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.D..., entré en France selon ses dires en 2001, a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans en Algérie ; qu'il était célibataire et sans charge de famille à la date de la décision contestée ; qu'il conserve de la famille dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; que toutefois, l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. D...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, et ne pouvant utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux, dépourvue de toute portée règlementaire, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. D...et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ces conclusions en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L761- 1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction doit être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA032272 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.