CETATEXT000029443369 J6_L_2014_07_000001304610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443369.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11/07/2014, 13MA04610, Inédit au recueil Lebon 2014-07-11 CAA de MARSEILLE 13MA04610 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JAIDANE M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu, I, sous le n° 13MA04610, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jaidane ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302596 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui restituer la carte de résident qui lui avait été délivrée, a rejeté sa demande d'octroi d'un nouveau titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui restituer ladite carte, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes : . à titre principal, de le réenregistrer en tant que titulaire d'une carte de résident, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; . à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur l'un des fondements dont il a excipé devant le tribunal administratif de Nice, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; . à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans 1'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n° 14MA01149, la requête, enregistrée le 14 mars 2014, sous le n° 14MA01149, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jaidane ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé du 25 octobre 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté du 24 mai 2012 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur le fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces des deux dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord euro-méditerranéen du 17 juillet 1955 établissant une association entre la Communauté européenne et les Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les observations de Me Jaidane, avocat pour M.B...;
- Considérant que, par un arrêté en date du 24 mai 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé " de restituer " à M.B..., né le 25 août 1972 et de nationalité tunisienne, la carte de résident qui lui avait été délivrée le 8 octobre 2003, a rejeté sa demande d'octroi d'un nouveau titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que, dans l'instance n° 13MA04610, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et, dans l'instance n° 14MA01149, il sollicite le sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi prise à son encontre ; Sur la jonction :
- Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA04610 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...fait valoir qu'en ouvrant un nouveau dossier portant le n° 1302596-1, suite à l'annulation du jugement n° 1202572 rendu par le tribunal administratif le 28 décembre 2012 et au renvoi décidés par la Cour de céans le 28 juin 2013 dans un arrêt nos 13MA00496 et 13MA01233, les premiers juges ont " négligé " toute la procédure de première instance, objet dudit renvoi, et ont ainsi commis une erreur de droit ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance que lesdits juges ont statué, certes sous un nouveau numéro comme il est d'usage au sein des greffes des juridictions administratives, mais tout en prenant en considération l'ensemble des écritures et pièces produites par les parties et initialement enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 1202572 ; que, par suite, le moyen sus-analysé, qui doit être regardé comme tiré de l'irrégularité du jugement en litige, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. B...soutient également qu'il avait sollicité un changement de statut motivé par son divorce et qu'en ne statuant pas sur cette demande pourtant très clairement formulée ainsi que sur certains moyens et éléments qu'il avait développés à l'appui de celle-ci, notamment les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; qu'il ajoute que lesdits juges ont insuffisamment motivé leur jugement, " confinant à l'omission de statuer ", dès lors qu'ils ne se sont pas prononcés sur le nombre important de pièces qu'il avait produit afin de justifier, outre sa résidence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans, l'exercice constant d'une activité professionnelle et l'existence d'une vie privée stable et intense dans ce pays ; que, toutefois, et alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments que M. B...invoquait devant eux, il est constant que le jugement litigieux comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, à ce titre, suffisamment motivé ; que, par ailleurs, si l'appelant entend critiquer la pertinence des motifs retenus par les premiers juges, notamment eu égard aux pièces versées aux débats, cette critique ne se rattache pas à la régularité dudit jugement, qui, en tout état de cause, n'est pas entaché d'omission à statuer, mais à son bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 25 octobre 2013 a été irrégulièrement rendu ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2012 en tant qu'il porte " refus de restitution " de la carte de résident délivrée à M. B... :
- Considérant que tant l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2006 portant retrait de la carte de résident de dix ans qui lui a été délivrée le 8 octobre 2003 en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, que l'arrêté préfectoral du 14 mars 2011 portant refus de restitution de cette même carte ont été annulés par le tribunal administratif de Nice par deux jugements respectivement rendus les 3 janvier 2008 et 18 avril 2012 et devenus définitifs depuis lors ; qu'ainsi, et en l'absence de toute nouvelle décision préfectorale ayant cet objet, cette carte de résident est réputée n'avoir jamais été retirée à M.B... ; que, par suite, c'est à juste titre que ce dernier soutient que si le préfet des Alpes-Maritimes lui oppose expressément, dans l'article 1er de l'arrêté préfectoral contesté, une décision portant refus de " restitution " de cette carte de résident, cet article doit être nécessairement regardé comme formalisant une décision portant retrait de ladite carte ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ; que ces dispositions, qui trouvent notamment à s'appliquer lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour, impliquent que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites conformément au principe général des droits de la défense ; que la circonstance qu'une décision administrative a été obtenue par fraude ne dispense pas l'administration d'inviter le bénéficiaire de cette décision à présenter ses observations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée portant retrait de la carte de résident qui avait été délivrée à M. B...ne constitue pas une réponse à une demande que ce dernier avait formulée le 25 janvier 2012 ; qu'ainsi, ayant été prise d'office par le préfet des Alpes-Maritimes, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouvaient à s'appliquer ; qu'il est constant que ledit préfet n'a pas informé M. B... qu'il envisageait de procéder à ce retrait et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté ; que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la circonstance que M. B... ait pu formuler de telles observations " au cours de l'ensemble de la procédure administrative et contentieuse concernant [c]e retrait ", et " notamment au cours de la procédure précédemment intentée devant le tribunal [administratif de Nice] (...) dans sa requête n° 1202572 ", soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée, ne peut être regardée comme de nature à dispenser le préfet des Alpes-Maritimes de l'obligation de mettre en mesure l'intéressé de présenter lesdites observations avant cette même édiction ; qu'il s'ensuit que M. B..., qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte retrait de sa carte de résident a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ; S'agissant de la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la carte de résident délivrée à M. B... et valable du 8 octobre 2003 au 7 octobre 2013 lui a été irrégulièrement retirée ; qu'à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, M. B...était donc réputé en être toujours titulaire ; que, dès lors, sa demande tendant à la délivrance d'un autre titre de séjour était devenue sans objet et il ne pouvait, en outre, pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; qu'il suit de là que, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et que, d'autre part, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de destination ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA01149 :
- Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête n° 13MA04610, les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 14MA01149 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté du 24 mai 2012, deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que M. B...demande, à titre principal, à la Cour d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de " le réenregistrer " en tant que titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 7 octobre 2013 et de renouveler sa carte en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que la validité de sa carte de résident a effectivement expiré le 7 octobre 2013 ; que, si les stipulations du dernier alinéa de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisée, seules applicables en l'espèce, prévoient que : " Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ", il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt en date du 15 octobre 2008 par lequel la cour d'appel d'Aix-en Provence a confirmé la nullité du mariage de M. B...avec une ressortissante française à l'origine de la délivrance de sa carte de résident, que lesdites stipulations ne sont pas en l'espèce de nature à ouvrir droit au renouvellement automatique de cette carte ; qu'eu égard au rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté querellé en tant qu'il porte refus de délivrance d'une titre de séjour, et à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 mai 2012 par le préfet des Alpes-Maritimes, il y a seulement lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2012 en tant qu'il porte retrait de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible, ensemble ces trois décisions, sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA04610 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et sur la requête n° 14MA
- Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA04610 - 14MA01149 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.