CETATEXT000029443385 J6_L_2014_08_000001204576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443385.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 01/08/2014, 12MA04576, Inédit au recueil Lebon 2014-08-01 CAA de MARSEILLE 12MA04576 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LLC & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, en date du 7 novembre 2012, la décision n° 349832 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09MA01379 rendu le 31 mars 2011 par la cour administrative d'appel de Marseille, et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par la SARL Immobilier Développement ; Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présenté pour la SARL Immobilier Développement, dont le siège est 2, avenue Frédéric Mistral à Théoule-sur-Mer
(06590), représentée par son gérant en exercice, par LLC et Associés, avocats ; la SARL Immobilier Développement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705527-0803026 rendu le 20 février 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Raphaël du 18 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler ce refus de permis de construire ; 3°) de confirmer le jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du maire de Saint-Raphaël du 28 mars 2008 lui refusant un permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SARL Immobilier Développement, ainsi que celles de MeA..., pour la commune de Saint-Raphaël ; Après avoir pris connaissance de : - la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2014 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour la SARL Immobilier Développement ; - la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2014 sur télécopie confirmée le 10 juillet 2014, présentée pour la commune de Saint-Raphaël ;
- Considérant que, saisi par la SARL Immobilier Développement d'une demande de permis de construire une villa avec garage, piscine et pool-house, sur un terrain lui appartenant, cadastré BO n° 97 situé sur la commune de Saint-Raphaël, le maire de cette commune a refusé cette autorisation par arrêté du 18 avril 2007 ; qu'après la suspension de cet arrêté par ordonnance rendue le 21 janvier 2008 par le juge de référés du tribunal administratif de Nice, le maire de Saint-Raphaël, auquel la société Immobilier Développement avait demandé de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, lui a opposé un nouveau refus de permis de construire par arrêté du 28 mars 2008 ; que, saisi par ladite société de deux recours contentieux tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, le tribunal administratif de Toulon, par jugement rendu le 20 février 2009, a joint les demandes et a, d'une part, annulé le refus de permis de construire du 28 mars 2008, d'autre part, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 ; que la société Immobilier Développement relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus du 18 avril 2007 ; que la commune de Saint-Raphaël, par voie d'appel incident, demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire du 28 mars 2008 ; Sur les conclusions de la SARL Immobilier Développement dirigées contre l'arrêté de refus de permis de construire du 18 avril 2007 :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, en relevant que dès lors que le refus de permis du 28 mars 2008 devait être annulé, il y avait lieu de statuer sur la légalité du précédent refus du 18 avril 2007, le tribunal administratif de Toulon n'a ni entaché son jugement d'une irrégularité, ni commis d'erreur de droit ;
- Considérant que la SARL Immobilier Développement reprend en appel les moyens tirés, d'une part, de ce qu'un certificat d'urbanisme positif lui avait été délivré le 5 juillet 1999, d'autre part, de ce que la parcelle d'assiette du projet n'est pas incluse dans les espaces inconstructibles du lotissement La Girelle ;
- Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré le 5 juillet 1999 avaient pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée pendant l'année qui suit, examinée au regard des règles d'urbanisme qu'il mentionnait, elles ne sauraient avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention ; que, par suite, la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme ait omis de mentionner que le terrain objet dudit certificat était soumis aux règles d'urbanisme propres au lotissement de la Girelle, n'est pas de nature à créer, au profit de la SARL Immobilier Développement, un droit acquis à la non application des règles du lotissement lors de la délivrance du permis ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 4 décembre 1987, l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement La Girelle a demandé au maire de Saint-Raphaël le maintien des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, en application des dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ultérieurement codifiées à l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; que le maintien des règles du lotissement La Girelle a fait l'objet d'un avis du 8 juillet 1988, affiché dans les conditions prévues à l'article R. 315-45 du dit code et annexé au plan d'occupation des sols communal ainsi mis à jour en application des dispositions des article R. 123-24 et R. 123-36 du même code ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les règles d'urbanisme du lotissement n'auraient pas été régulièrement maintenues et qu'elles ne pouvaient par conséquent valablement fonder le refus de permis de construire, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 10 novembre 1955, date de l'arrêté initial par lequel le préfet du Var a approuvé le projet de lotissement du Domaine de la Girelle, la parcelle d'assiette du projet, d'une superficie de 2 927 m², était, pour ses deux tiers nord-ouest, située à l'extérieur dudit lotissement et, pour son tiers sud-est, à l'intérieur de ce lotissement ; que ce tiers sud-est faisait partie de l'espace vert inconstructible dudit lotissement et a été maintenu comme tel au plan annexé à l'arrêté préfectoral modificatif du 19 août 1957, comme l'admet d'ailleurs la SARL Immobilier Développement ; qu'en l'absence de toute légende au plan annexé à l'arrêté préfectoral du 8 août 1958, par lequel a été modifié le découpage de la deuxième tranche du lotissement, la seule circonstance que la portion sud-est de la parcelle incluse dans le lotissement ne soit pas repérée par un graphisme représentant une végétation, ne saurait suffire à établir que le préfet aurait entendu, par ce seul plan, exclure ladite portion de l'espace vert inconstructible initialement institué, alors au surplus qu'aucun numéro de lot n'a été attribué à ladite parcelle, ni dans ce plan du 8 août 1958, ni d'ailleurs dans le dernier arrêté préfectoral ayant modifié le lotissement daté du 20 avril 1960 ; que, par suite, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle aujourd'hui cadastrée section BO n° 97 constituerait dans son intégralité un espace vert inconstructible, aucune pièce du dossier n'établit que, depuis 1955, son tiers sud-est ne ferait plus partie du lotissement et de ses espaces verts inconstructibles ; qu'il ressort enfin de la demande d'autorisation ayant donné lieu au refus de permis de construire en litige, que le projet de construction en litige se trouve implanté en grande partie sur le tiers de la parcelle appartenant aux espaces verts inconstructibles du lotissement ; que le maire de Saint-Raphaël était tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande de permis de construire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Immobilier Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 18 avril 2007 ; Sur le jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 :
- Considérant que, dans son mémoire du 21 février 2014, la SARL Immobilier Développement admet la recevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la commune de Saint-Raphaël, au vu de la décision susvisée rendue par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2012 ; qu'elle doit être regardée comme ayant ainsi renoncé à la fin de non recevoir qu'elle avait opposée à cet égard ;
- Considérant que le refus de permis de construire du 28 mars 2008 est fondé sur deux motifs, dont l'un reprend celui déjà opposé dans le refus du 18 avril 2007, tiré du caractère inconstructible du terrain d'assiette du projet ; que, comme il vient d'être dit, ce motif suffit à fonder légalement le refus de permis de construire ; que l'autorité s'attachant à l'ordonnance rendue le 21 janvier 2008, par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution du refus du 18 avril 2007 en retenant qu'existait un doute sérieux sur sa légalité, n'implique pas l'annulation du nouveau refus opposé le 28 mars 2008 au terme d'un nouvel examen de la demande faisant suite à une injonction en ce sens du juge des référés, dès lors qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus sur la requête de la SARL Immobilier Développement, que le motif selon lequel le projet est implanté sur une partie de terrain appartenant à un espace inconstructible du lotissement de la Girelle est, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, légalement fondé et que le maire était tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande ; qu'il en résulte que les autres moyens soulevés par la SARL Immobilier Développement à l'encontre de l'arrêté du 28 mars 2008 sont inopérants ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 28 mars 2008, la commune de Saint-Raphaël est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a prononcé l'annulation du refus de permis de construire du 28 mars 2008 ;
- Considérant qu'il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 28 mars 2008 et de rejeter la demande présentée sous le n° 0803026 par la SARL Immobilier Développement devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui valide les refus de permis de construire opposés à la SARL Immobilier Développement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant au prononcé d'une injonction à l'encontre du maire de ladite commune ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que la SARL Immobilier Développement demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Immobilier Développement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Raphaël ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Immobilier Développement est rejetée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2009 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 28 mars
- Article 3 : La demande présentée par la SARL Immobilier Développement devant le tribunal administratif de Toulon sous le n° 0803026 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 28 mars 2008, est rejetée. Article 4 : La SARL Immobilier Développement versera à la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Immobilier Développement et à la commune de Saint-Raphaël. '' '' '' '' 2 N° 12MA04576 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.