CETATEXT000029443387 J6_L_2014_08_000001303414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443387.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 01/08/2014, 13MA03414, Inédit au recueil Lebon 2014-08-01 CAA de MARSEILLE 13MA03414 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu, en date du 4 février 2013, la décision n° 346154-350740 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Marseille le jugement de la requête présentée par la commune de Molières-sur-Cèze, tendant à l'annulation du jugement rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal administratif de Nîmes sous les numéros 0903302, 0903303, 0903304, 0903305, 0903306, 0903307, 0903308, 0903309,0903310, 0903311, 0903312, 0903313, 0903314, 0903315, 0903316, 0903317, 0903318, 0903319, 0903320, 0903321, 1000368, 1000415, 1000771, 1001097, 1001553, 1001558, 1001624, 1002108, 1002109 ; Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 sur télécopie confirmée le 30 mai 2011, présentée, pour la commune de Molières-sur-Cèze, représentée par son maire en exercice, en vertu d'une habilitation du conseil municipal du 22 mars 2008, par la SCP Marijon Dillenschneider ; La commune de Molières-sur-Cèze demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0903302, 0903303, 0903304, 0903305, 0903306, 0903307, 0903308, 0903309, 0903310, 0903311, 0903312, 0903313, 0903314, 0903315, 0903316, 0903317, 0903318, 0903319, 0903320, 0903321, 1000368, 1000415, 1000771, 1001097, 1001553, 1001558, 1001624, 1002108, 1002109 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes, a rejeté, après les avoir jointes, les vingt-neuf demandes d'annulation d'autant de titres de recette exécutoires émis mensuellement par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard (CGFPT 30) entre avril 2008 et août 2010, pour le recouvrement d'une contribution due au titre de la mise à disposition d'un agent de la commune ; 2°) d'annuler ces vingt-neuf titres de recette ; 3°) de mettre à la charge du CGFPT 30 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens en tant que de besoin ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que l'emploi, de catégorie B, d'éducateur des activités physiques et sportives occupé par M. A...au sein de la commune de Molières-sur-Cèze a été supprimé à compter du 1er juillet 2003 ; que, placé à cette date en surnombre, M. A...a été détaché, à compter du 1er juin 2004 et pour une durée de trois ans, sur un poste de technicien territorial au sein des effectifs de ladite commune ; qu'à l'issue de ce détachement l'intéressé a été placé en surnombre durant le mois de juin 2007, puis, à compter du 1er juillet 2007, mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard (CGFPT 30), qui l'a pris en charge à compter de cette date sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'estimant insuffisantes les diligences accomplies par ledit centre dans la gestion de la situation de M.A..., la commune a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de vingt-neuf titres de recette exécutoires émis entre avril 2008 et août 2010 par le CGFPT 30 pour avoir paiement de la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'après avoir joint les vingt-neuf demandes présentées par la commune, le magistrat désigné par le président du tribunal les a rejetées par un même jugement rendu le 25 novembre 2010, dont la commune de Molières-sur-Cèze relève présentement appel ; Sur la recevabilité des demandes de première instance :
- Considérant que si M.A..., qui a été mis en cause par le premier juge dans les instances relatives aux titres de recette en litige alors même qu'il était dépourvu d'intérêt dans des instances opposant la commune de Molières-sur-Cèze au CGFPT 30 et portant sur la contestation du montant de la contribution due par la commune au titre de sa prise en charge par le centre de gestion, a ainsi pu opposer deux fins de non-recevoir aux demandes de la commune tendant à l'annulation des titres de recette contestés, celle tirée de l'absence d'habilitation du maire de la commune à ester en justice doit être écartée au vu de la délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2008 versée au dossier ; qu'il en va de même de celle tirée de la tardiveté des demandes présentées par la commune, dès lors que si, aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ", les dates de réception par la commune de Molières-sur-Cèze de chacun des titres de recette exécutoires ne ressortent d'aucune des pièces versées aux dossiers de première instance et d'appel ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relatif aux conditions de prise en charge par les centres de gestion des fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé, dans sa rédaction applicable au cours de la période en litige : " (...) II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d'outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte. (...) " ; que l'article 97 bis de la même loi dispose que : " (...) le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé (...) bénéficie d'une contribution de la collectivité (...) qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. / (...) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne distinguent pas selon les motifs pour lesquels aucun emploi n'a été proposé au fonctionnaire pris en charge, que lorsque le centre de gestion n'a proposé à l'agent aucun poste pendant le délai de deux ans suivant sa prise en charge et quels que soient les motifs de cette situation, la collectivité qui employait l'agent ne peut bénéficier d'une minoration du montant de la contribution à verser au centre de gestion qu'après l'expiration de ce délai de deux ans et dans la limite du dixième du montant constitué par les traitements bruts augmentés des cotisations sociales ;
- Considérant que si, comme le soutient la commune de Molières-sur-Cèze, il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qu'à compter du moment où le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé est pris en charge par le centre de gestion, ce dernier lui propose tout poste vacant correspondant à son grade et, d'autre part, des dispositions précitées du II de ce même article que, s'agissant des fonctionnaires de catégorie B employés, comme en l'espèce, dans un département métropolitain, les emplois proposés peuvent concerner tout le territoire métropolitain ou la Corse et que, pour remplir sa mission, il appartenait ainsi au centre de gestion de s'informer de l'existence éventuelle de tels postes vacants au-delà de son ressort territorial, sans qu'il puisse utilement opposer le principe de spécialité des établissements publics, ni soutenir se trouver dans l'impossibilité pratique de lancer des recherches auprès d'autres centres, cette circonstance, de même que l'insuffisance alléguée de manière plus générale, des diligences accomplies par le centre, ne peuvent ouvrir droit, pour la commune débitrice de la contribution, à bénéficier d'une minoration supérieure à celle prévue par la loi pour le cas où, comme en l'espèce, aucune proposition d'emploi n'a été faite à l'agent dans le délai de deux ans à compter de sa prise en charge par le centre de gestion ;
- Considérant qu'il est constant que M.A..., pris en charge par le centre de gestion le 1er juillet 2007, ne s'est vu, depuis, proposer aucun poste par le centre ; que, dans ces conditions, la contribution dont le CGFPT 30 pouvait bénéficier de la part de la commune de Molières-sur-Cèze devait être minorée dans les conditions prévues par l'article 97 bis à compter du mois de juillet 2009 ; qu'il résulte de l'examen des décomptes fournis par le CGFPT 30 retraçant la liquidation du montant des titres de recette, qu'à l'expiration du délai de deux ans après la prise en charge de M.A..., le centre de gestion n'a pas procédé à la minoration prévue par lesdites dispositions ; que, dans ces conditions, tous les titres de recette émis postérieurement au 1er juillet 2009 méconnaissent les dispositions combinées des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, en tant que la somme réclamée n'est pas minorée d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Molières-sur-Cèze est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas annulé les titres exécutoires émis à son encontre entre le mois de juillet 2009 et le mois d'août 2010, en tant que la contribution, pour le recouvrement de laquelle le CGFPT 30 les a émis à la suite de la prise en charge de M.A..., n'a pas été réduite de la minoration prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984; que, par suite la commune requérante est fondée, dans cette seule mesure, à obtenir l'annulation des quatorze titres de recette émis au cours de la période allant de juillet 2009 à août 2010 ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CGFPT 30 la somme de 35 euros acquittée par la commune de Molières-sur-Cèze au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le CGFPT 30 demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du CGFPT 30 la somme de 1 000 euros que la commune de Molières-sur-Cèze demande au titre des frais qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires émis par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard entre le mois de juillet 2009 et le mois d'août 2010 en vue du recouvrement de la contribution due par la commune de Molières-sur-Cèze au titre des dispositions de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, sont annulés en tant que la minoration prévue au dernier alinéa dudit article 97 bis n'a pas été appliquée. La commune de Molières-sur-Cèze est déchargée de l'obligation de payer résultant desdits titres à hauteur du montant de cette minoration. Article 2 : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 21 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : Le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard versera à la commune de Molières-sur-Cèze la somme globale de 1 035 (mille trente cinq) euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Molières-sur-Cèze est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Molières-sur-Cèze et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. '' '' '' '' 2 N° 13MA03414 135-02-04-02 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. 36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.