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13MA03533

CETATEXT000029443390 J6_L_2014_08_000001303533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/33/CETATEXT000029443390.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 01/08/2014, 13MA03533, Inédit au recueil Lebon 2014-08-01 CAA de MARSEILLE 13MA03533 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard (CGFPT 30), dont le siège est 183, chemin du Mas Coquillard à Nîmes

(30900), représenté par son président en exercice, par Me C...B... ; Le centre de gestion du Gard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002537, 1002951, 1002952 rendu le 20 juin 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui, sur la demande de la commune de Molières-sur-Cèze, a annulé trois titres de recette émis pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010 pour avoir paiement par ladite commune de la contribution due au titre de la mise à disposition d'un agent ; 2°) de rejeter les demandes de la commune de Molières-sur-Cèze ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, et de la condamner aux dépens ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour le centre de gestion du Gard, ainsi que celles de MeE..., pour la commune de Molière-sur-Cèze ;
  1. Considérant que l'emploi, de catégorie B, d'éducateur des activités physiques et sportives occupé par M. D...au sein de la commune de Molières-sur-Cèze a été supprimé à compter du 1er juillet 2003 ; que, placé à cette date en surnombre, M. D...a été détaché, à compter du 1er juin 2004 et pour une durée de trois ans, sur un poste de technicien territorial au sein des effectifs de ladite commune ; qu'à l'issue de ce détachement l'intéressé a été placé en surnombre durant le mois de juin 2007, puis, à compter du 1er juillet 2007, mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard (CGFPT 30), qui l'a pris en charge à compter de cette date sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, sur demandes de la commune de Molières-sur-Cèze, le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement rendu le 20 juin 2013, annulé trois titres de recette exécutoires émis en septembre, octobre et novembre 2010 par le CGFPT 30 en vue du recouvrement de la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en cas de mise à disposition d'un agent ; que le CGFPT 30 relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les exemplaires des titres reçus par la commune ne comportaient pas la signature de la présidente du centre de gestion n'est pas de nature à établir qu'ils n'auraient pas été émis et rendus exécutoires par celle-ci ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que chacun des trois titres exécutoires en litige a été signé par la présidente du centre ; que, par suite le moyen selon lequel les titres n'auraient pas été signés par l'autorité compétente à cet effet, doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du principe selon lequel un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance, le CGFPT 30 ne pouvait mettre en recouvrement les contributions dues par la commune de Molières-sur-Cèze sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires en litige portaient les mentions "décharge de service- salaire septembre (ou octobre ou novembre) 2010 / P.J. : pièces jointes diverses" ; que, d'une part, les mentions ainsi portées sur les titres exécutoires permettaient à la commune de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, les pièces jointes annexées, dont le CGFPT 30 établit que la commune les a reçues au plus tard le même jour que les titres de recette, détaillaient les bases de liquidation de la contribution mise à la charge de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres exécutoires doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relatif aux conditions de prise en charge par les centres de gestion des fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé, dans sa rédaction applicable au cours de la période en litige : " (...) II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d'outre-mer. Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte. (...) " ; que l'article 97 bis de la même loi dispose que : " (...) le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé (...) bénéficie d'une contribution de la collectivité (...) qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. / (...) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne distinguent pas selon les motifs pour lesquels aucun emploi n'a été proposé au fonctionnaire pris en charge, que lorsque le centre de gestion n'a proposé à l'agent aucun poste pendant le délai de deux ans suivant sa prise en charge et quels que soient les motifs de cette situation, la collectivité qui employait l'agent ne peut bénéficier d'une minoration du montant de la contribution à verser au centre de gestion excédant le dixième du montant constitué par les traitements bruts augmentés des cotisations sociales ;
  6. Considérant que, pour motiver son jugement annulant intégralement les trois titres de recette en litige, le tribunal administratif de Nîmes a retenu que le centre de gestion ne s'était pas informé "des vacances signalées aux personnes exerçant les mêmes fonctions que [M.D...]" et n'avait pas "recherché au-delà de son ressort territorial si de tels postes existaient" ; que, toutefois, ces motifs ne pouvaient légalement, ainsi qu'il a été dit, justifier une minoration supérieure au maximum fixé par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 97 bis pour le cas où, comme en l'espèce, aucune proposition d'emploi n'a été faite à l'agent dans le délai de deux ans à compter de sa prise en charge par le centre de gestion, ni, par suite, justifier l'annulation totale des titres en litige ;
  7. Considérant qu'il est constant que M. D...ne s'est vu proposer aucun poste par le CGFPT 30 dans le délai de deux ans à compter de sa prise en charge, le 1er juillet 2007 ; que, dans ces conditions, la contribution dont le CGFPT 30 pouvait bénéficier de la part de la commune de Molières-sur-Cèze devait, en vertu des dispositions législatives précitées, être minorée dans les conditions qu'elles prévoient ; que si le CGFPT 30 fait valoir que l'âge de l'agent était de nature à rendre plus difficile son reclassement et le fait qu'aucun poste correspondant au grade de l'intéressé n'ait été vacant dans le département du Gard, hormis ceux réservés à la promotion interne dans quelques collectivités, ces circonstances sont sans incidence sur le droit de la commune débitrice à bénéficier de la minoration de sa contribution prévue par la loi, alors, d'ailleurs, qu'il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qu'à compter du moment où le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé est pris en charge par le centre de gestion, ce dernier lui propose tout poste vacant correspondant à son grade et, d'autre part, des dispositions précitées du II de ce même article que, s'agissant des fonctionnaires de catégorie B employés, comme en l'espèce, dans un département métropolitain, les emplois proposés peuvent concerner tout le territoire métropolitain ou la Corse et que, pour remplir sa mission, il appartenait ainsi au centre de gestion, en tout état de cause, de s'informer de l'existence éventuelle de tels postes vacants au-delà de son ressort territorial, sans qu'il puisse utilement soutenir se trouver dans l'impossibilité pratique de lancer des recherches auprès d'autres centres ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'examen des décomptes fournis par le centre de gestion retraçant la liquidation du montant des trois titres de recette en litige, que l'appelant n'a procédé, pour aucun d'eux, à la minoration prévue par les dispositions précitées de l'article 97 bis, alors qu'était expiré le délai de deux ans à compter de la prise en charge prévu par ces mêmes dispositions ; que, dans ces conditions, les trois titres de recette en litige méconnaissent les dispositions combinées des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, en tant que la somme réclamée n'est pas minorée d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales ; que le CGFPT 30 n'est dès lors fondé à demander la réformation du jugement qu'en tant qu'il a annulé les titres contestés au-delà de ce montant ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatives à la charge des dépens, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge du CGFPT 30 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le CGFPT 30, d'une part, et la commune de Molières-sur-Cèze, d'autre part, présentent, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de leurs frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les titres de recette émis à l'encontre de la commune de Molières-sur-Cèze et rendus exécutoires par le CGFPT 30 respectivement le 16 septembre 2010 sous le n° 588, le 12 octobre 2010 sous le n° 654 et le 16 novembre 2010 sous le n° 715, sont annulés en tant que le montant de la contribution mise à la charge de ladite commune n'est pas minoré du dixième du montant constitué par les traitements bruts versés à M. D...augmentés des cotisations sociales. La commune de Molières-sur-Cèze est déchargée de l'obligation de payer les contributions mises à sa charge par ces titres de recette en tant qu'elles excédent le montant résultant de l'application de cette minoration. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard et à la commune de Molières-sur-Cèze. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard. '' '' '' '' 2 N° 13MA03533 135-02-04-03 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. 36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.

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