CETATEXT000029443501 J7_L_2014_07_000001300246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/35/CETATEXT000029443501.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA00246, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA00246 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq CABINET DE BERNY M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est 2 rue d'Iéna à Lille
(59895), par Me B...E...et Me D...C... ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1004481 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à 94 618 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser au titre des dépenses de santé versées à son assuré, M. G...F... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 185 250 euros au titre des frais de séjour exposés du 1er juillet 2009 au 1er mars 2012, 105,44 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 1 066,89 euros au titre des frais de transports exposés du 6 avril 2007 au 6 mai 2009 et 948,38 euros au titre de frais d'appareillage, majorées des intérêts de droit capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais futurs de séjour en établissement spécialisé au fur et à mesure de leur engagement à compter du 1er mars 2012 ou à lui verser un capital d'un montant de 818 473,95 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...F..., représentant légal de M. G...F..., a recherché la responsabilité de l'Etat du fait des conséquences dommageables d'une tentative de suicide de M. G...F...survenue, le 6 avril 2007, à la maison d'arrêt de Lille-Loos-Sequedin ; que le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 22 janvier 2013, reconnu la responsabilité de l'administration pénitentiaire et mis à la charge de l'Etat, notamment, le versement d'une somme de 94 618 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai en réparation des dépenses de santé déboursées par elle au profit de son assuré ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, qui estime cette indemnité insuffisante, relève appel du jugement dans cette mesure ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai comporte une critique du jugement, ainsi que des moyens de fait et de droit ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ; S'agissant des dépenses actuelles :
- Considérant qu'il résulte de l'état des débours produit en appel, établi par le médecin conseil et qui est suffisamment détaillé, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a pris en charge les dépenses de santé de M. F...pour un montant total de 281 988,71 euros, constitué de frais d'hospitalisation au centre hospitalier régional universitaire de Lille à hauteur de 94 618 euros, dans un établissement de long séjour à hauteur de 185 250 euros, de frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 105,44 euros, de frais de transport pour un montant de 1 066,89 euros et de frais d'appareillage d'un montant de 948,38 euros ; que ces frais sont en lien direct avec les fautes commises par l'administration pénitentiaire ; que, par suite, il y a lieu de porter la somme que l'Etat a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai au titre des dépenses de santé de 94 618 euros à 281 988,71 euros ; S'agissant des dépenses futures :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le 21 février 2013, que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Lille, l'état de santé de M. F...nécessite un placement définitif dans un établissement de long séjour ; que ces dépenses futures de santé, qui peuvent être regardées comme certaines, doivent être estimées à la somme de 66 504,75 euros par an ;
- Considérant cependant que, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'ainsi, en l'absence de l'accord de l'Etat pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, la demande de cette caisse tendant à être remboursée pour un montant de 818 473,95 euros, correspondant au capital représentatif de ces dépenses futures de santé, ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu seulement de condamner l'Etat à rembourser à la caisse, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle a exposées depuis le 1er mars 2012 et exposera à l'avenir au titre du placement de M. F...en établissement spécialisé ; qu'en cas de refus de l'Etat, il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 16 août 2010, date de réception de sa première demande ; que les frais de placement en institution spécialisée exposés postérieurement au 1er mars 2012 porteront intérêt à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement à l'Etat ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a demandé la capitalisation des intérêts le 24 octobre 2012 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai au titre des dépenses de santé est portée de 94 618 euros à 281 988,71 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 août
- Ces intérêts seront capitalisés à la date du 24 octobre 2012, puis à chaque échéance annuelle, pour porter eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, sur présentation des justificatifs, les frais de placement de M. F...en maison de long séjour postérieurement au 1er mars 2012 puis au fur et à mesure qu'ils seront exposés. Les sommes ainsi dues porteront intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en a été et en sera demandé. Article 3 : Le jugement du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, à M. A...F..., représentant légal de M. G...F..., et à la garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N°13DA00246 60-04-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Formes de l'indemnité.