CETATEXT000029443522 J7_L_2014_07_000001300432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/35/CETATEXT000029443522.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/07/2014, 13DA00432, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA00432 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP EMO HEBERT & ASSOCIES ; SCP EMO HEBERT & ASSOCIES ; SCP EMO HEBERT & ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu, I, sous le n° 13DA00432, la requête enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour la SARL Circuit de l'Eure, dont le siège se situe à la Corne Haute à Saint-Just
(27950), par Me Henri Allain ; La SARL Circuit de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101558 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. et Mme I...A..., M. J...L..., M. et Mme O...C..., M. et Mme N...E..., M. K...D...et Mme M...H..., a annulé l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Just a délivré un permis d'aménager à la société de La Corne Haute en vue de réaliser une piste d'essais et l'aménagement de ses abords ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...et autres devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13DA00456, la requête enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la société de La Corne Haute, dont le siège est route de la Chapelle Réanville, BP 2265, à Saint-Marcel
(27950), par Me M...G... ; La société de La Corne Haute demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101558 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. et Mme I...A..., M. J...L..., M. et Mme O...C..., M. et Mme N...E..., M. K...D...et Mme M...H..., a annulé l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Just a délivré un permis d'aménager à la société de La Corne Haute en vue de réaliser une piste d'essais et l'aménagement de ses abords ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...et autres devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre du timbre fiscal ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Henri Allain, avocat de la SARL Circuit de l'Eure, et de Me Charles Chaignet, avocat de M. et MmeA..., de M.L..., de M. et MmeC..., de M. et Mme E..., de M. D...et de MmeH... ;
- Considérant que les requêtes de la SARL Circuit de l'Eure et de la société de La Corne Haute présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant que si la note en délibéré, produite par la SARL Circuit de l'Eure le 3 janvier 2013 que le tribunal administratif a visée, comporte des éléments nouveaux concernant la surface à prendre en compte au titre de l'aménagement de la piste du circuit et de ses abords, elle ne mentionne aucune circonstance de fait dont la société requérante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Rouen n'était pas tenu, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la société SARL Circuit de l'Eure, de rouvrir l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Saint-Just, la société de La Corne Haute et la SARL Circuit de l'Eure :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...)de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis (...) d'aménager (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours " ;
- Considérant que le courrier de notification du recours contentieux a été adressé à la société de La Corne Haute, société en commandite simple, dont l'objet est l'administration de biens et qui est le bénéficiaire du permis d'aménager, à l'adresse " lieu-dit La Corne Haute, Route de la Chapelle Réanville, 27950 Saint-Just " et non à l'adresse de son siège situé sur le territoire de la commune de Saint-Marcel ; que toutefois, cette correspondance a été réceptionnée à l'adresse indiquée par le service courrier de la SARL dénommée Centre national de prévention de protection (CNPP) Entreprise, dont le gérant est M. F...B..., et qui est elle-même le dirigeant de la société de La Corne Haute ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager a été signée par M. F...B...au nom de la société de La Corne Haute ; qu'en outre, l'adresse figurant sur le permis d'aménager, qui mentionnait " Route de la Chapelle, La Chapelle Réanville
(27950)", était elle-même incomplète et en partie inexacte ; qu'au demeurant, il est constant que la commune de La Chapelle Réanville est rattachée au bureau postal de la commune de Saint-Just et ces deux communes ont, avec la commune de Saint-Marcel, le même code postal ; qu'enfin, il n'est fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à la communication effective du courrier de notification dont s'agit à la société de La Corne Haute par la SARL CNPP Entreprise ; que, dans ces conditions et compte tenu de la finalité de cette formalité, les requérants ont justifié avoir satisfait à leur obligation de notification de leur recours telle qu'elle est organisée par l'article R. 600-1 précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société de La Corne Haute et la SARL Circuit de l'Eure doit être écartée ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué : 6. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M. et MmeA..., M.L..., M. et MmeC..., M. et MmeE..., M. D...et MmeH..., l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Just a délivré un permis d'aménager à la société de La Corne Haute en vue de réaliser une piste d'essais de 2,5 kilomètres et l'aménagement de ses abords, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif tiré de ce que, n'ayant été précédé ni d'une étude d'impact, ni d'une enquête publique, ce permis avait été accordé à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ; 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / (...) /
- g)l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; (...) " ; que l'article R. 441-5 du même code dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact ou la notice d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement " ; 8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement alors applicable : " (...) / II. (...), la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : / (...) / 20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code alors applicable : " I. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. / (...) " ; qu'aux termes de l'annexe I à cet article : " (...) / 33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19 : / (...) /
- c)terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares. / (...) " ; 9. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées aux points 7 et 8 que la délivrance du permis d'aménager est soumise à une procédure préalable d'étude d'impact et d'enquête publique, lorsque l'autorisation concerne des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares ; 10. Considérant que le permis d'aménager attaqué porte sur la réalisation d'une piste d'essais de 2,5 km et l'aménagement de ses abords ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la coupe type de la piste jointe au dossier de demande de permis que celle-ci comprend une chaussée de 8 à 10 mètres de large et des accotements de part et d'autre de la voie d'une largeur de 10 mètres chacun ; que la seule circonstance tirée de ce que ces accotements sont en simple nature de terre ne suffit pas à les exclure du calcul de l'emprise de l'aménagement de la piste ; qu'ainsi, en tout état de cause et sans même tenir compte de la partie centrale comprise dans les limites du circuit, la surface totale de l'emprise des terrains aménagés pour la seule piste d'essais ainsi définie excède à elle seule 4 hectares ; que, dès lors, la demande de permis d'aménager en litige devait être accompagnée d'une étude d'impact, en application des dispositions précitées de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme et de l'article R. 122-8 du code de l'environnement ; que la délivrance du permis d'aménager devait également être précédée d'une enquête publique, en application du 33° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le permis d'aménager n'ayant été précédé ni d'une étude d'impact, ni d'une enquête publique, l'arrêté attaqué a été accordé à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre document ou une autre procédure de consultation du public auraient obvié à ces irrégularités ; que celles-ci ont nécessairement privé les personnes intéressées d'une garantie dès lors que l'absence d'étude d'impact a nui à la complète information du public et que l'absence d'enquête publique n'a permis ni de recueillir les observations du public sur le projet porté à sa connaissance, ni l'avis motivé et impartial du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Circuit de l'Eure et la société de La Corne Haute ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 juin 2010 ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL Circuit de l'Eure et de la société de La Corne Haute qui ont la qualité de parties perdantes ; 13. Considérant que la commune de Saint-Just n'a pas fait appel du jugement ; qu'ayant été appelée par la cour qu'en qualité d'observateur, elle n'a pas la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, les mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement ; 14. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la SARL Circuit de L'Eure et de la société de La Corne Haute la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et MmeA..., M.L..., M. et MmeC..., M. et MmeE..., M. D...et Mme H...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SARL Circuit de l'Eure et de la société de La Corne Haute sont rejetées. Article 2 : La SARL Circuit de l'Eure et la société de La Corne Haute verseront solidairement à M. et MmeA..., à M.L..., à M. et MmeC..., à M. et MmeE..., à M. D... et Mme H...la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Circuit de l'Eure, à la société de La Corne Haute, à la commune de Saint-Just, à M. et Mme I...A..., à M. J...L..., à M. et Mme O...C..., à M. et Mme N...E..., à M. K...D...et à Mme M...H....''''''''Nos13DA00432,13DA00456 2 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.