CETATEXT000029443532 J7_L_2014_07_000001300544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/35/CETATEXT000029443532.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 08/07/2014, 13DA00544, Inédit au recueil Lebon 2014-07-08 CAA de DOUAI 13DA00544 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq JURIPUBLICA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé, dont le siège est 580 rue Clémenceau à Lambres-lez-Douai
(59552), par Me Jérôme Marbot ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 1000803-1204598 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2007, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Jérôme Marbot, avocat de l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé ; 1. Considérant que l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, pour les périodes du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, à l'issue desquelles des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées, en raison de la remise en cause du caractère non lucratif de son activité ; que, par jugement du 7 février 2013, le tribunal administratif de Lille a déchargé l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé des pénalités dont avaient été assortis la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'année 2007 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et rejeté le surplus de ses demandes ; que l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos de 2003 à 2007, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête : Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : 2. Considérant que l'association requérante qui soutient, en appel comme en première instance, qu'elle ne devrait pas être assujettie aux impôts qu'elle conteste en raison du caractère non lucratif de ses activités, n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur les exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) " ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont l'article 13. A, relatif aux exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général, prévoit que : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...)
- b)l'hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus " ; que, pour être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 1° du 4. de l'article 261 du code général des impôts, les prestations doivent être en lien étroit avec l'hospitalisation des patients ou les traitements qui leur sont administrés et doivent ainsi avoir été effectivement fournies en tant que prestations accessoires à l'hospitalisation ou aux soins médicaux, lesquels constituent la prestation principale ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les reversements effectués au profit de l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé, à hauteur d'une somme forfaitaire de 2,99 % du montant de leurs honoraires, par les médecins exerçant leur activité libérale dans les locaux de la clinique, en contrepartie de prestations que l'administration a regardées comme dissociables de l'activité d'hospitalisation et de soins, et, à ce titre, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts ; que les reversements d'honoraires en cause rémunèrent la mise à la disposition des praticiens, par la clinique, mandataire de l'association, des services nécessaires au suivi administratif et comptable de leur activité ; que l'association ne produit aucun élément précis de nature à établir que la somme forfaitaire versée correspondrait à des prestations de services s'inscrivant dans le cadre de la fourniture des services d'hospitalisation et de soins à des patients et constituant des étapes indispensables dans le processus de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers ; que, par suite, ces prestations ne pouvant être regardées comme des accessoires indissociables de l'hospitalisation elle-même des patients et comme entrant dans l'opération globale d'hospitalisation, c'est à bon droit que l'administration a soumis les reversements à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du I. de l'article 256 du code général des impôts ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : " Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes " ; 6. Considérant, ainsi qu'il a été précisé au point 4, que les activités de l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé, dissociables des services d'hospitalisations et de soins rendus à des patients, devant être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 261 B du code général des impôts ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'appel incident du ministre de l'économie et des finances : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités appliquées au titre des années 2007 et 2008 : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; 9. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; qu'en appel, le ministre de l'économie et des finances demande que les dispositions du
- a)du 1. de l'article 1728 du code général des impôts soient substituées comme base légale des pénalités assorties aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à celles de l'article 1729 du même code que l'administration avait initialement invoquées pour fonder ces majorations ; que cette substitution de base légale ne prive l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé d'aucune garantie ; qu'eu égard au dépôt tardif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des périodes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale demandée par le ministre ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que soit substituée la majoration de 10 % à la majoration de 40 %, pour les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, dont le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge et, dans cette mesure, que le jugement attaqué soit réformé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé est rejetée. Article 2 : Les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 sont remises à la charge de l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé dans la limite d'un taux de 10 %. Article 3 : Le jugement nos 1000803-1204598 du tribunal administratif de Lille du 7 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des praticiens de la clinique Saint-Amé et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. ''''''''4N°13DA00544 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.