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13DA00701

CETATEXT000029443537 J7_L_2014_07_000001300701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/35/CETATEXT000029443537.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03/07/2014, 13DA00701, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de DOUAI 13DA00701 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SCP JULIA JEGU BOURDON M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la décision n° 346334 du 17 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt nos 09DA01454,09DA01455 du 30 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il statue sur la réparation, d'une part, des pertes de revenus résultant de l'incapacité permanente de Mme A...et de l'incidence professionnelle de cette incapacité et, d'autre part, de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu, I, sous le n° 09DA01454, la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, dont le siège social est 1bis place Saint Taurin à Elbeuf cedex

(27030), par la SCP Julia et Jegu ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701740 du 3 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant au remboursement, par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf, des débours exposés au bénéfice de Mme B...A... ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 107 377,39 euros, avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2007, outre 955 euros d'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n° 09DA01455, la requête enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; Mme A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701740 du 3 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 50 641,24 euros sous déduction d'une provision de 50 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 376 664,70 euros, avec intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête, sous déduction des indemnités journalières versées entre le 1er juin 2000 et le 22 mars 2002 ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les frais de l'expertise à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil et notamment ses articles 1153 et 1154 ; Vu l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Maxime Delbar, avocat de Mme A...;
  1. Considérant que Mme B...A..., alors âgée de 41 ans, a subi le 16 mai 1999 au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf une ostéosynthèse à la suite d'une chute ayant entraîné une fracture spiroïde du tibia droit associée à une fracture du péroné droit ; que cette opération a été suivie d'une ostéotomie de dérotation au cours de laquelle elle a été victime d'une lésion des nerfs sciatiques poplités internes et externes ; qu'après avoir estimé qu'un retard de diagnostic avait été à l'origine de l'ostéotomie de dérotation qui avait entrainé les lésions nerveuses, engageait la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 3 août 2009, condamné cet établissement à verser à Mme A...une somme de 621,24 euros en complément de la provision de 50 000 euros qui lui a été accordée par une ordonnance du 5 juin 2008 du magistrat désigné de ce tribunal et une somme de 44 169,21 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'EURE au titre de ses débours ; que par un arrêt nos 09DA01454,09DA01455 du 30 novembre 2010, la cour de céans a porté le montant de l'indemnité à verser à Mme A...à la somme de 31 600 euros, en sus de la provision de 50 000 euros déjà accordée, et à la somme de 50 619,85 euros le montant de l'indemnité accordée à la CPAM DE L'EURE ; que par une décision n° 346334 du 17 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la réparation, d'une part, des pertes de revenus résultant de l'incapacité permanente de Mme A...et de l'incidence professionnelle de cette incapacité et, d'autre part, de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et a renvoyé cette affaire à la cour dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; Sur les préjudices de MmeA... :
  2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'expertise prescrite par une ordonnance du 19 mai 2005 du président du tribunal administratif de Rouen que la faute commise par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf a été à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 14 %, que Mme A...est inapte à la reprise de son ancien poste de travail d'ouvrière conditionneuse et qu'elle est apte à un poste sédentaire avec peu de déplacements ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie lui a été attribuée le 17 avril 2002 en raison de la paralysie sciatique de la jambe droite et de sa boiterie ; qu'en l'absence de possibilité de reclassement dans la conserverie où elle travaillait depuis le 10 janvier 1998, son licenciement pour inaptitude physique est intervenu le 6 juin 2002 ; que par un jugement du 9 décembre 2008 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Haute-Normandie, un taux d'incapacité de 80 % lui a été reconnu ; que dès lors, du fait de son incapacité à exercer une profession quelconque, Mme A...doit être regardée comme subissant une perte définitive de revenus professionnels ; qu'eu égard à son revenu mensuel de 981 euros nets par mois au cours des six derniers mois de l'année 1999, il y a lieu, par application du barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes publié par la Fédération française des sociétés d'assurances, basé sur les tables de mortalité TD 1988-1990 et un taux d'actualisation de 4,06 % correspondant aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice, de fixer à la somme de 217 475,92 euros sa perte de revenus futurs ;
  5. Considérant que Mme A...n'établit pas la réalité de l'incidence professionnelle de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf ; que dès lors, ses conclusions tendant à être indemnisée à ce titre doivent être rejetées ;
  6. Considérant que compte tenu de la pension d'invalidité servie à Mme A...par la CPAM DE L'EURE dont les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir s'élèvent au 1er juin 2013 à respectivement 77 135,52 euros et 32 458,37 euros, il y a dès lors lieu d'allouer à Mme A...une somme de 107 882,03 euros au titre de ses pertes de revenus ; S'agissant de l'assistance d'une tierce personne :
  7. Considérant qu'au nombre des conséquences dommageables de la faute engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante ; que la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf a justifié pour MmeA..., mère à l'époque d'un enfant âgé de sept ans, l'assistance d'une tierce personne pendant une durée de six mois pendant deux heures par jours rémunérée sur la base de 15 euros de l'heure ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 5 400 euros ; Sur les droits de MmeA... :
  9. Considérant que par son arrêt du 30 novembre 2010 devenu définitif sur ces points, la cour de céans a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à verser à Mme A... une somme de 2 600 euros au titre de ses pertes de revenus professionnels non compensées par des indemnités journalières pour la période du 22 novembre 1999 au 29 mars 2002 et une somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel ; que compte tenu de ce qui est jugé aux points 6 et 8, il convient d'y ajouter les sommes de 107 882,03 euros au titre des pertes de revenus futurs et de 5 400 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que dès lors, l'indemnité que le centre intercommunal d'Elbeuf a été condamné à verser à Mme A...doit être portée de la somme de 81 600 euros à la somme de 140 882,03 euros ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE :
  10. Considérant que par son arrêt du 30 novembre 2010 devenu définitif sur ces points, la cour de céans a condamné le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf à verser les sommes de 15 790,45 euros et 6 450,64 euros au titre du remboursement respectivement des indemnités journalières servies à Mme A...et de ses débours de frais médicaux et pharmaceutiques ; qu'ainsi qu'il est précisé au point 6, les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité allouée à Mme A...s'élèvent à 109 593,89 euros ; que, dès lors, l'indemnité que le centre intercommunal d'Elbeuf a été condamné, par cet arrêt, à verser à la CPAM DE L'EURE doit être portée de la somme de 50 619,85 euros à la somme de 131 834,98 euros ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
  11. Considérant que la CPAM DE L'EURE a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 028 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 10 décembre 2013 susvisé ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  12. Considérant que la CPAM DE L'EURE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 131 834,98 euros à compter du 25 octobre 2007, date de réception de sa demande par le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 25 septembre 2013 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf le versement d'une somme de 1 500 euros respectivement à Mme A...et à la CPAM DE L'EURE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf a été condamné à verser à Mme A...est porté de la somme de 81 600 euros à la somme de 140 882,03 euros dont devra être déduite celle déjà versée à titre de provision et conservée par l'intéressée. Article 2 : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, au titre de ses débours est porté de la somme de 50 619,85 euros à la somme de 131 834,98 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre
  14. Les intérêts échus à la date du 25 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La somme que le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée de 955 à 1 028 euros. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros respectivement à Mme A...et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE. Article 5 : Le jugement du 3 août 2009 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A...et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...néeC..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE et au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00701 3 N° "Numéro" 60-04-03-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Perte de revenus subie par la victime d'un accident. 60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale. 62-04-03 Sécurité sociale. Prestations. Prestations d'assurance invalidité.

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