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13DA00731

CETATEXT000029443541 J7_L_2014_07_000001300731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/35/CETATEXT000029443541.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10/07/2014, 13DA00731, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA00731 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian GELAS Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la société Eole-Res, dont le siège est 330 rue du Mourelet à Courtine-en-Avignon

(84000), par Me Hélène Gelas ; La société Eole-Res demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100051 du 12 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'à la demande de M. I...G...I...K..., Mme H...F..., M. A... J...et Mme B...C..., il a annulé l'arrêté du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Aisne lui avait délivré un permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune de La Ferté-Chevrésis ; 2°) de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Audrey Bourlon, avocat substituant Me Hélène Gelas, avocat de la société Eole-Res, et de Me Irène Vendryes, avocat de M. I...K..., Mme F..., M.J..., Mme C...et M.E... ; Sur l'étendue du litige d'appel :
  1. Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 2010, le préfet de l'Aisne a délivré à la société Eole-Res un permis de construire trois éoliennes T7, T8 et T9 sur le territoire de la commune de La Ferté-Chevrésis ; que, par l'article 2 de son jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions d'annulation de M. E...dirigées contre le permis de construire comme irrecevables, faute pour celui-ci d'avoir justifié d'un intérêt à agir, et, par l'article 1er du même jugement, a, à la demande de M. I...K..., Mme F..., M. J...et MmeC..., annulé cet arrêté ; que la société Eole-Res doit être regardée comme relevant appel de l'article 1er du jugement du 12 mars 2013 ;
  2. Considérant que M.E..., qui n'a pas relevé appel de l'article 2 du jugement mentionné au point précédent, a été appelé à l'instance par la cour et s'est joint au mémoire présenté en défense par lequel M. I...K..., Mme F..., M. J...et Mme C...concluent au rejet de la requête d'appel ; que, dans ces conditions, M. E...doit être regardé, comme ayant la qualité de simple observateur ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane de M. I... K..., MmeF..., M. J...et MmeC... :
  3. Considérant, en premier lieu, que les trois éoliennes, objets du litige, doivent être implantées à des distances supérieures à 2 000 mètres du château de Parpeville, propriété de M. I... K...; qu'il ne ressort pas des diverses pièces produites au dossier que, compte tenu de la configuration des lieux et des obstacles visuels existants au sein du bourg, ces éoliennes seraient, malgré leur hauteur et le relief plat et dégagé existant dans la zone d'implantation immédiate de ces ouvrages, visibles du château de Parpeville de telle sorte qu'il devrait être regardé comme situé dans leur voisinage ; que le constat d'huissier effectué à la demande de M. I... K...permet d'ailleurs de constater que les éoliennes seront dissimulées par un bosquet d'arbres ; qu'enfin, la circonstance qu'un parc d'éoliennes déjà créé à environ 4 kilomètres est en partie visible du château n'est pas à elle seule de nature à constituer, en l'espèce, une situation particulière permettant de conférer à M. I...K...un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les trois éoliennes en litige doivent être implantées à des distances supérieures à 2 000 mètres du domicile de MmeF..., situé dans la partie Ouest du bourg de Parpeville ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies satellitaires produites, que, compte tenu de la configuration des lieux, des obstacles visuels existants dans cette partie du bourg et de la distance, ces éoliennes seraient, malgré leur hauteur et le relief plat et dégagé existant dans la zone d'implantation immédiate de ces ouvrages, visibles de cette habitation de telle sorte qu'elle devrait être regardée comme située dans leur voisinage ; que, par suite, en l'absence de circonstance particulière, Mme F...ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que les mêmes éoliennes doivent être implantées à des distances comprises entre 1 000 et 2 000 mètres des domiciles respectifs de M. J...et MmeC..., situés au coeur du bourg de Parpeville ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies satellitaires produites, que, compte tenu de la configuration des lieux, des obstacles visuels existants au sein du bourg et de la distance, ces éoliennes seraient, malgré leur hauteur et le relief plat et dégagé existant dans la zone d'implantation immédiate de ces ouvrages, visibles de ces habitations de telle sorte que ces dernières devraient être regardées comme situées dans leur voisinage ; que, par suite, en l'absence de circonstance particulière, M. J... et Mme C...ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eole-Res est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, ce jugement, d'évoquer et, statuant immédiatement, de rejeter la demande de M. I... K..., MmeF..., M. J...et Mme C...; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Eole-Res demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eole-Res, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. I...K..., MmeF..., M. J...et Mme C...demandent à ce titre ; qu'enfin, M. E...n'ayant pas la qualité de partie ainsi qu'il a été dit au point 2, les mêmes dispositions font obstacle à la demande qu'il a présentée sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. I...K..., MmeF..., M. J...et Mme C... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Eole-Res ainsi que par M. I...K..., MmeF..., M. J..., Mme C... et M. E...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eole-Res, à M. G...I...K..., à Mme H...F..., à M. A...J..., à Mme B...C..., à M. D...E...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne ainsi que, sur le fondement de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Saint-Quentin. '' '' '' '' 2 N°13DA00731 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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