CETATEXT000029443553 J7_L_2014_07_000001300740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/35/CETATEXT000029443553.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/07/2014, 13DA00740, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA00740 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian PHILIPPOT Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour la société unipersonnelle MohamedA..., dont le siège est 59 rue Cauchoise à Rouen
(76000), par Me B...C...; La société unipersonnelle Mohamed A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100866 du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 27 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Epi-service " qu'elle exploite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M.A... ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que l'arrêté du 27 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture administrative du commerce à l'enseigne " Epi-service ", pour une durée d'un mois, a été annulé par l'article 1er du jugement du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, faute d'avoir été contesté sur ce point, est devenu, dans cette mesure, définitif ; que l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation au profit de la société unipersonnelle MohamedA..., exploitant de l'établissement, si elle est à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société unipersonnelle Mohamed A...aurait dû fermer pendant la totalité du mois de janvier 2011, correspondant à la durée de fermeture administrative, pour effectuer les travaux qu'elle a entrepris au cours de cette période ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que cette société n'aurait, compte tenu de la nécessité de ces travaux, subi aucun préjudice du fait de l'arrêté illégal ; qu'en outre, la circonstance que la société ne disposait plus alors de stock n'est pas davantage de nature à établir que la société n'aurait subi un quelconque préjudice ;
- Considérant qu'en l'absence de stock, la société requérante ne peut toutefois prétendre à une indemnisation à ce titre ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société unipersonnelle Mohamed A...en raison de l'illégalité fautive résultant de l'arrêté du 27 décembre 2010, en condamnant l'Etat à lui verser, compte tenu d'un bénéfice net déclaré pour onze mois de 21 289 euros, la somme de 1 500 euros au titre du manque à gagner de la société ;
- Considérant que la société unipersonnelle Mohamed A...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 30 avril 2012, date de réception de sa demande préalable par la préfecture de la Seine-Maritime ;
- Considérant que la société unipersonnelle Mohamed A...a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2013 ; qu'à cette date, était due plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, par son article 3, sa demande d'indemnisation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société unipersonnelle Mohamed A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société unipersonnelle Mohamed A...la somme de 1 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril
- Les intérêts échus à la date du 15 mai 2013 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société unipersonnelle Mohamed A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mohamed A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA00740 2 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. 60-04-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Existence.