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13DA00984

CETATEXT000029443602 J7_L_2014_07_000001300984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443602.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA00984, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA00984 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. B...A..., ayant élu domicile..., par Me D... C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301987 du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative, d'autre part, à ce que le préfet verse aux débats l'original de son passeport biométrique albanais et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1958, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 27 février 1992, a été interpellé le 22 mars 2013 pour pénétration et circulation sur une voie ferrée ou ses dépendances non ouvertes à la circulation publique du site Eurotunnel ; que, par arrêté du 22 mars 2013, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes et de le placer en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; qu'à la suite du rejet de la demande de réadmission par les autorités italiennes, le 26 mars 2013, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 27 mars 2013, obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A...relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 du préfet du Pas-de-Calais ; Sur la rétention administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 552-1 de ce code : " Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 552-3 du même code : " L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé à l'article L. 552-1 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien en rétention au-delà de la période initiale de cinq jours prévue par l'article L. 551-1 ne peut résulter que d'une décision du juge des libertés et de la détention, obligatoirement saisi par l'autorité administrative à l'expiration du délai initial de rétention, en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'étranger ne peut utilement contester au-delà de cette période l'arrêté par lequel le préfet l'a placé en rétention devant le juge administratif ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 28 mars 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a autorisé le maintien en rétention de M. A...pour une durée de vingt jours ; qu'ainsi, lorsque les premiers juges ont rendu le jugement attaqué, l'arrêté du 22 mars 2013 portant placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours avait cessé de produire effet ; que les conclusions tendant à son annulation avaient, en conséquence, perdu leur objet ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision du 27 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne saurait comporter, implicitement, de décision de placement en rétention ; que les conclusions de M. A...relatives à son placement en rétention doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...)

  1. c)justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ; 5. Considérant que, pour obliger M. A...à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a retenu qu'il ne disposait pas d'un visa d'entrée sur le territoire britannique, contrairement aux dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en s'abstenant d'examiner si l'étranger pouvait être regardé comme étant en séjour régulier en France, compte tenu notamment des conditions d'entrée sur le territoire prévues à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit ; 6. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 7. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais se prévaut d'un nouveau motif, dont il entend demander qu'il soit substitué à celui contenu dans sa décision, tiré de ce que M. A... ne disposait pas, à la date de sa décision, de ressources suffisantes pour assurer son hébergement en France et son rapatriement à l'issue d'une période de trois mois au regard du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant albanais, a déclaré être entré en France en mars 2013, en provenance d'Italie et à destination de la Grande-Bretagne ; qu'il est titulaire d'un passeport biométrique albanais en cours de validité, lui permettant d'entrer sur le territoire français sans visa ; que, s'il a déclaré être en possession d'une somme de 300 euros, il n'a pas justifié, ainsi, de sa capacité à séjourner en France et à retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...ne présente pas de garanties de rapatriement, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, qui repose sur la situation existante à la date de la décision ; que M. A...a été mis à même de présenter ses observations sur la demande de substitution de base légale et n'a donc été privé d'aucune garantie essentielle ; que, par suite, il y a lieu de substituer ce motif à celui fondé sur la circonstance que l'intéressé était démuni de visa d'entrée en Grande-Bretagne ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne dispose pas d'une domiciliation stable et n'a pas présenté de demande de titre de séjour en France ; qu'il a déclaré aux services de police avoir l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement ; que, dès lors, M. A...ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentations suffisantes ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00984 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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