CETATEXT000029443604 J7_L_2014_07_000001300988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443604.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/07/2014, 13DA00988, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA00988 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq GOMMEAUX M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2013, présentée pour M. D...A..., ayant élu domicile..., par Me B...C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301819 du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet du Pas-de-Calais décidant sa remise aux autorités italiennes et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce que le préfet fournisse l'original de son permis de séjour italien, de son titre de voyage, de sa carte d'identité italienne, de sa carte bancaire et de sa carte d'assurance maladie et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 1er septembre 1987, relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet du Pas-de-Calais décidant sa remise aux autorités italiennes et ordonnant son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;
- Considérant que M.A..., interpellé par les services de police dans une zone d'accès restreint du port de Calais le 21 mars 2013, a déclaré provenir d'Italie et vouloir se rendre en Grande-Bretagne ; que, pour ordonner la remise aux autorités italiennes de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais a retenu qu'il ne disposait pas d'un visa d'entrée sur le territoire britannique, contrairement aux dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en s'abstenant d'examiner si l'étranger pouvait être regardé comme étant en séjour régulier en France compte tenu notamment des conditions d'entrée sur le territoire prévues à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le préfet du Pas-de-Calais se prévaut d'un nouveau motif, dont il entend demander qu'il soit substitué à celui contenu dans sa décision, tiré de ce que M. A... ne disposait pas, à la date de sa décision, de ressources suffisantes pour assurer son hébergement en France et son rapatriement à l'issue d'une période de trois mois au regard du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré être entré en France en janvier 2013, en provenance d'Italie et à destination de la Grande-Bretagne ; qu'il est titulaire d'un permis de séjour italien valable jusqu'au 4 mars 2015, au titre de la protection subsidiaire, et d'un titre de voyage valable jusqu'au 4 mars 2015 ; que, s'il était en possession d'une carte de sécurité sociale italienne expirant le 23 octobre 2013 et a déclaré être en possession d'une somme de 65 livres et d'une carte de retrait, il ne justifiait pas ainsi de sa capacité à séjourner en France et à retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A...ne présente pas de garanties de rapatriement, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00988 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.