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13DA01191

CETATEXT000029443654 J7_L_2014_07_000001301191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443654.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10/07/2014, 13DA01191, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA01191 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300645 du 11 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en soumettant sa situation à la commission du titre de séjour ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  2. Considérant que M. B...déclare être entré en France le 15 juin 2000 muni d'un visa de court séjour et se prévaut d'une présence continue sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, ni les cinq attestations établies par des personnes qui déclarent le connaître depuis 2000, 2001, 2003 ou 2005 , ni les autres pièces produites et notamment l'attestation d'accueil d'un mois en 2000, compte tenu de leur caractère imprécis ou ponctuel, ne permettent de tenir pour établie la continuité de son séjour depuis au moins dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article précité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;
  4. Considérant que M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit l'un des titres mentionnés aux articles précités, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien né le 30 janvier 1963, est célibataire et n'a pas d'enfant ; qu'il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de sa soeur handicapée chez qui il résiderait ; que, compte tenu notamment du caractère incertain de la durée de son séjour en France et malgré les relations amicales dont il a fait état, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit du décès de son père en 2001, il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01191 2 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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