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13DA01323

CETATEXT000029443663 J7_L_2014_07_000001301323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443663.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13DA01323, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de DOUAI 13DA01323 3e chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. Nowak SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D... C... ; M. A...demande à la cour d'interpréter l'arrêt n°10DA00552 du 8 novembre 2011 par lequel elle a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à concurrence, en base, des indemnités qu'il a perçues au titre de son accident du travail du 21 novembre 2001 et de déclarer que cet arrêt a eu pour effet de prononcer la décharge de ces impositions également au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambigüe ; que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi dans le cadre d'un recours en interprétation, puisse rectifier les erreurs dont elle serait entachée ;
  2. Considérant que dans son arrêt du 8 novembre 2011, la cour a jugé que l'administration n'apportait pas la preuve que les indemnités perçues par M. A...à raison de l'accident dont il a été victime le 21 novembre 2001 sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et que l'intéressé était fondé à demander la décharge des impositions en découlant ; que par l'article 1er du dispositif de cet arrêt, la cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a, en conséquence, été assujetti au titre de l'année 2001 ; que sous couvert d'interprétation, la requête de l'intéressé à fin de déclarer que le motif de cet arrêt implique la décharge des cotisations supplémentaires de ces impositions également au titre des années 2002, 2003 et 2004 tend en réalité à remettre en question un point définitivement tranché par le dispositif de cet arrêt ; que la requête de A...est dès lors irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A.... Copie sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. ² '' '' '' '' 1 2 N°13DA01323 3 N° "Numéro" 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.

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