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13DA01363

CETATEXT000029443665 J7_L_2014_07_000001301363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443665.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/07/2014, 13DA01363, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA01363 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LACHAL Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée par le préfet du Nord ; Le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302549 du 12 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 août 2012 obligeant M. A...D...à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, lui a enjoint de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement jusqu'à ce que soit réexaminée sa situation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. D...tendant à l'annulation de ces deux décisions ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 37 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur les décisions obligeant M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si, par un arrêté du 8 août 2012, le préfet du Nord a obligé M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, l'autorité préfectorale a, postérieurement à l'enregistrement de la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, accordé à l'intéressé un titre de séjour délivré le 23 mai 2013 ; que la délivrance de cette carte de séjour au cours de l'instance devant le tribunal administratif rendait ainsi sans objet le recours en excès de pouvoir dirigé contre ces mêmes décisions ; que, dès lors, c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a annulées ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué qui est entaché d'irrégularité doit être annulé ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation et dans la même mesure, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.D... ;
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les conclusions présentées par M. D... tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions d'appel incident de M. D...dirigées contre le refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1, L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours de M.D..., lui a été notifiée par voie postale, conformément à l'article R. 733-20 du code précité, le 6 juillet 2012 ; qu'ainsi, le préfet du Nord justifie, par la production de la copie de l'avis de réception de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de cette notification ; que M. D...a d'ailleurs reconnu avoir pris connaissance de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2012 ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prenant sa décision de refus de titre de séjour, méconnu les dispositions des articles L. 741-1, L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet d'obliger le préfet à vérifier la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou sur celui des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu, sans entacher l'arrêté en litige d'erreur de droit, ne pas examiner la demande de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que la qualité de réfugié sollicitée par M. D...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 septembre 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 25 avril 2012, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise par une autorité incompétente, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés comme inopérants ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  10. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé les décisions obligeant M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions obligeant M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. ''''''''N°13DA01363 2 335 Étrangers.

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