CETATEXT000029443675 J7_L_2014_07_000001301496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443675.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10/07/2014, 13DA01496, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA01496 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. B...E...D..., domicilié..., par la SELARL A...et Inquimbert ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301250 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et notamment de contacter le Procureur de la République afin que soit désigné un administrateur en sa qualité de mineur dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant libérien, qui déclare être entré en France le 3 avril 2013, a produit un certificat de naissance émanant du " ministère de la santé et du bien être social " de la République du Libéria, signé d'un officier d'état civil, qui se présente comme une copie certifiée conforme, et qui atteste que l'intéressé est né le 15 décembre 1995 dans le comté de Montserrado ; que, contrairement à ce qui est allégué en cause d'appel par le préfet de la Seine-Maritime, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce certificat qui comporte une photographie d'identité, et dont l'authenticité n'est plus contestée, ne correspondrait pas au requérant ; que, si le compte rendu du médecin ayant pratiqué un examen osseux sur M. D... indique que, d'après l'étude du cliché radiographique, l'âge osseux par la méthode de Greulich et Pyle, est de dix-neuf ans pour un âge chronologique de dix-sept ans et trois mois, il y a lieu de faire prévaloir le certificat de naissance dont la validité n'est pas sérieusement remise en cause sur un examen osseux qui comporte, par lui-même, une marge d'erreur significative ; que, par suite, l'intéressé étant mineur à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. D...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination en cas de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et qu'il soit mis en possession, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans pour autant qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... A...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me C...A...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...D..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me C...A.... '' '' '' '' N°13DA01496 2 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.