CETATEXT000029443681 J7_L_2014_07_000001301621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443681.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/07/2014, 13DA01621, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA01621 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERA M. Bertrand Baillard M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B... A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300638 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant que, par arrêté du 26 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 31 janvier 2012, Mme Patricia Willaert, secrétaire générale de la préfecture de l'Oise, a reçu délégation de signature du préfet à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant que, par son avis du 24 octobre 2012 sur lequel le préfet de l'Oise a fondé sa décision de refus de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a conclu que l'état de santé de M.D..., qui souffre d'asthme, nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de trois mois mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que les différents certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, dès lors, M. D... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des difficultés de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.D..., ressortissant nigérian né en 1971, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant de justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens avec l'enfant dont il est le père et ne présente pas d'autre attache personnelle ou familiale en France ; que, par suite, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'état de santé et la situation personnelle et familiale de M. D... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. D...ne présentait pas, à la date de la décision, un comportement de nature à constituer un trouble à l'ordre public doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte du point 6 que M. D... n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01621 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.