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13DA01760

CETATEXT000029443696 J7_L_2014_07_000001301760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443696.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22/07/2014, 13DA01760, Inédit au recueil Lebon 2014-07-22 CAA de DOUAI 13DA01760 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301721 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 28 mai 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 26 janvier 1984, le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. D...;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.D..., le préfet de l'Oise s'est fondé, notamment, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 23 avril 2013, duquel il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe également dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager jusqu'à celui-ci ; que, si les nombreux certificats médicaux produits par M. D...établissent que le traitement médicamenteux qu'il a suivi a permis de stabiliser son état, il ne ressort pas de ces pièces que ce traitement ne pourrait être poursuivi en République démocratique du Congo ; que M. D... n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux qui seraient de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. D...ne peut se prévaloir d'une vie maritale en France, où il n'a pas d'enfant ; que s'il fait valoir sa bonne intégration sociale et professionnelle, dans la mesure où, notamment, il a obtenu une embauche en tant qu'agent de sécurité, ces éléments, dont certains sont postérieurs à l'arrêté attaqué et, dès lors, sans influence sur sa légalité, ne permettent pas de considérer que celui-ci a porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte pas d'éléments précis pour établir qu'il serait exposé à des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01760 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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