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13DA01773

CETATEXT000029443698 J7_L_2014_07_000001301773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/36/CETATEXT000029443698.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10/07/2014, 13DA01773, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de DOUAI 13DA01773 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2014, présentés par le préfet de l'Oise ; Le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301873 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'à la demande de Mme A...B..., il a, d'une part, annulé la décision obligeant celle-ci à quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination pour son éloignement, contenues dans l'arrêté du 13 juin 2013, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de MmeB... ; 2°) de rejeter la demande de MmeB... ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des difficultés dont Mme B...fait état concernant la détermination de sa nationalité, elle ne pourrait être en mesure de reconstituer une cellule familiale hors de France avec son concubin, lui-même en séjour irrégulier en France et alors même qu'il n'aurait pas la même nationalité qu'elle ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être renvoyée, contenues dans l'arrêté du 13 juin 2013 du préfet de l'Oise, n'ont pas par elles-mêmes pour effet de séparer l'enfant, née en France le 27 juillet 2012, de l'un de ses deux parents ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, pour annuler ces deux décisions, a retenu le motif tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  2. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant la juridiction administrative ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que la décision, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment en ce qui concerne la situation familiale de l'intéressée, est suffisamment motivée quand bien même elle ne mentionnerait pas la composition exacte de sa cellule familiale ;
  4. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'elle soutient, que Mme B...remplirait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant que la circonstance que le concubin de la requérante, père de son enfant, soit de nationalité arménienne tandis que la requérante serait, selon ses déclarations qui ont varié sur ce point, de nationalité russe ou hongroise, ne suffit pas à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre dans l'un des pays où Mme B...est légalement réadmissible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de MmeB..., a, par son article 1er, annulé les décisions l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays de destination pour son éloignement contenues dans l'arrêté du 13 juin 2013 et, par son article 2, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme B...dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination pour son éloignement contenues dans l'arrêté du 13 juin 2013 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01773 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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